Code de l'urbanisme et permis de construire concernant les piscines
Le permis de construire de votre piscine
La construction d'une piscine est soumise à
réglementation :
Les règles du Code de l'Urbanisme applicables à la construction d'une piscine peuvent être
modifiées ou complétées par le plan d'occupation des sols
(P.O.S.), spécifique à chaque commune, ou par diverses
réglementations liées au site.
PROCÉDURES D'URBANISME APPLICABLES AUX
PISCINES
- Le Code de l'urbanisme, les décrets et les textes
d'application
- Le plan d'occupation des sols (P.O.S.)
- Les réglementations particulières.
LE CODE DE L'URBANISME
Les nouvelles dispositions (loi du 6 janvier 1986 et
décrets du 15 janvier et du 14 mars) s'appliquent désormais
aux piscines .Une circulaire ministérielle aide à les
appliquer.
Il faut différencier deux catégories de
travaux:
- ceux qui entrent dans le champ d'application du
permis de construire
- ceux qui en sont exclus.
2° - LES TRAVAUX QUI ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE
(articles
L. 421- I et L. 422-1 alinéas I et 2)
"Quiconque
désire entreprendre ou implanter une construction à usage
d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations,
doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous
réserve des dispositions des articles L 422-1 à L. 422-S". "Le
même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les
constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en
changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou
leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires".
Travaux exemptés du permis de construire mais
soumis à déclaration
(articles L. 422-1 et L.
422-2)
Sont également exemptés du permis de
construire les constructions ou travaux dont la faible
importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de
construire. Un décret en Conseil d'État précise la nature et
l'importance des constructions, travaux et installations
concernés. Les exemptions instituées par le présent article ne
dispensent pas du respect des dispositions législatives ou
réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à
l'article L, 421 3". "Les constructions ou travaux exemptés du
permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le
secret de la dépense nationale, font l'objet d'une déclaration
auprès du maire de la commune avant le commencement des
travaux."
Les exceptions au régime général,
exemptant de permis de construire:
(article R. 422-2
)
- les piscines non couvertes (paragraphe k)
- les
constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la
destination d'une construction existante (paragraphe m)
-
qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher
nouvelle
- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain
supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors
œuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés"
TRAVAUX EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PERMIS DE
CONSTRUIRE
Parmi les Articles à
retenir:
Article L. 421-1 - alinéa 4
"Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui,
en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne
peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent
titre."
Ouvrages non soumis au permis de construire
- les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède
pas 0,60 m
- les ouvrages dont la surface au sol est
inférieure à 2 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m
au-dessus du sol". Attention! ne pas confondre : régime
d'exemption entraînant le régime déclaratif et l'exclusion qui
n'entraîne aucune formalité administrative.
Quelques
passages de la Lettre-circulaire ministérielle du 25 juillet
1986 commentant les nouvelles dispositions de janvier 1986 et
les décrets qui ont suivi . Son but : "contribuer à une
meilleure application des textes et, en conséquence, à leur
plus grande efficacité .
"Le décret du 15 janvier 1986
institue un nouvel article R.421-1 qui fixe une liste de
travaux et ouvrages exclus du champ d'application du permis de
construire et qui ne relèvent donc, au titre de l'urbanisme,
ni d'une déclaration, ni d'une autorisation. Cette liste non
limitative considère comme exclus du champ d'application du
permis de construire:
- Les travaux réalisés sur
les constructions existantes autres que ceux soumis au permis
de construire en application du 2é alinéa de 1'article L.
421-1, tels que:
- les travaux exécutés à
l'intérieur de bâtiments existants lorsqu'ils n'ont pas pour
effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect
extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux
supplémentaires.
- Les bassins, quel que soit leur
usage: agrément, agricole, aquacole (...) à l'exclusion des
piscines non couvertes qui relèvent du régime d'exemption du
permis, conformément à l'article R.422-2 k, du Code de
l'Urbanisme; toutefois, les pratiques antérieures considérant
que les piscines, fixes ou non, de très faibles dimensions,
n'entrent pas dans le champ d'application du permis de
construire peuvent continuer à s'appliquer, sous réserve de
l'appréciation des tribunaux...
- Les piscines
couvertes peuvent relever soit du régime d'exemption du
permis, ("m" de l'article R. 422-2) soit, du permis de
construire.
- La soumission des travaux de construction
au permis de construire demeure la règle,
le régime
d'exemption et l'exclusion du champ d'application reste
juridiquement l'exception". Pour résumer, en matière de
construction de piscine nous avons, au regard du Code de
l'Urbanisme, trois possibilités:
- L'exclusion qui
n'entraîne aucune formalité.
- L'exemption qui impose une
déclaration préalable.
- Le permis de construire
obligatoire dans tous les autres cas.
Plan d'Occupation des Sols - Articles du Code de l'Urbanisme
Article L. 121-1
"Les
prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas
directeurs et par des plans d'occupation des sols. Schémas et
plans peuvent concerner des communes ou des parties ou
ensembles de communes".
Article L.
121-10
"Les documents d'urbanisme déterminent les
conditions permettant, d'une part de limiter l'utilisation de
l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger
les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou
urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les
risques technologiques et, d'autre part, de prévoir
suffisamment d'espaces constructibles pour les activités
économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la
satisfaction des besoins présents et futurs en matière
d'habitat".
Article L. 123-1
"Les
plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des
orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur,
s'il en existe, les règles générales et les servitudes
d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter
l'interdiction de construire."
(R. 121-13,R.
123-1)
"ils prennent en considération les
dispositions des programmes locaux de l'habitat lorsqu'ils
existent Une piscine modifie le paysage: elle est donc
concernée par le P.O.S. Vous devrez consulter le P.O.S. en
mairie avant toute démarche. Les règles du P.O.S. sont
prioritaires par rapport à celles définies par le Code de
l'Urbanisme. Si la commune ne possède pas de POS, se sont les
règles générales d'urbanisme qui s'appliquent.
REGLEMENTS DIVERS
Il faut encore prendre en compte les
règlements émanant de situations diverses. - D'autres
législations sont à contrôler lors de la construction d'une
piscine. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France peut
être requis pour les monuments historiques, sites classés ou
inscrits, périmètres de construction... Consultez, la mairie
qui vous fournira toutes les précisions
nécessaires.
Dans les lotissements existe, le cahier
des charges est à respecter: ces règles se superposent aux
règles du P.O.S, applicables sur le terrain. En cas de
contradiction entre ces règles, c'est la règle la plus stricte
qui s'applique. Les règles propres au lotissement s'appliquent
durant dix ans après la date d'autorisation de lotir dès lors
qu'un plan d'occupation des sols est approuvé. Il est
impératif de prendre connaissance du cahier des charges, avant
tout début de construction dans un lotissement.
- Toute
personne privée peut invoquer un abus de droit ou un trouble
anormal de voisinage au titre du "droit des tiers". Un permis
de construire, est accordé sous réserve des droits des tiers ,
les règles de droit civil devant être également respectées
(servitudes privées, distances minimales,
ouvertures...)
Il faut distinguer:
LES PISCINES HORS-SOL
Ces
constructions légères, démontables n'entrent pas dans le champ
d'application du permis de construire (la construction n'étant
pas permanente ). Si la piscine n'excède pas 0,60 m de hauteur
par rapport au sol naturel aucune autorisation n'est à
demander. Si, par contre, la surélévation dépasse 0,60 m (
terrasses incluses), une déclaration de travaux est
nécessaire. Le Manuel de Permis de Construire précise que les
piscines hors-sol dont "la surface de bassin est inférieure à
20 m2, d'une hauteur de parois inférieure à I m et dont la
distance minimum avec les limites de propriété est de trois
mètres", ne sont pas soumises à déclaration.
LES PISCINES NON COUVERTES
En application des
dispositions de l'article R. 422-2 k du Code de
l'Urbanisme, les piscines non- couvertes sont exemptées de
permis de construire sur l'ensemble du territoire et soumises
au régime de la déclaration de travaux. "En fait, il est
généralement admis que les piscines fixes enterrées ou
semis-enterrées d'une surface d'eau inférieure à 100 m'² et
réalisées dans les conditions rappelées en page 57 du Manuel
du Permis de Construire, soient considérées comme exclues du
champ d'application de ce permis et, par conséquent, non
soumises à déclaration." Le rappel du principe de la
soumission au régime déclaratif des piscines non-couvertes ne
remet pas en cause cette tolérance administrative admise de
très longue date". Cette surprenante "tolérance
administrative" est très peu mentionnée sur le terrain. Or
dans bien des cas, (sous réserve, des règlements propres aux
P.O.S., aux législations diverses, aux lotissements et aux
droits des tiers qui imposent une déclaration de travaux ou
permis de construire), la construction d'une piscine n'exige
aucune formalité. Les piscines non-couvertes sont considérées
comme des constructions, et non comme un "bâtiment" . Donc
tout règlement traitant de distances séparatives et
s'appliquant à des bâtiments, par exemple, ne concernent pas
la piscine. S'il est question de construction par contre, la
piscine est concernée. Pour interdictions de construire sur
un terrain en raison d'une servitude liée au POS ou d'une
servitude d'utilité publique, il faut vérifier si le texte
fait mention de bâtiment ou de construction.
LES PISCINES COUVERTES
Plusieurs cas peuvent se présenter
:
· Les piscines couvertes réalisées dans
un bâtiment existant "lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'en
changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou
leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" sont
considérées comme exclues du champ d'application du permis de
construire . Construire une piscine dans un bâtiment existant
à usage d'habitation ne modifie pas la destination
l'immeuble.
- Une piscine réalisée sur un terrain
déjà bâti et offrant une surface hors-œuvre brute de moins
de 20 m² n'est soumise qu'au régime déclaratif.
- Pour
les abris de piscine il faut différencier:
- Les
constructions ayant pour effet de créer, sur un terrain
supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher
hors-œuvre brute inférieure ou égale à 20 m2. Dans ce cas une
déclaration de travaux est nécessaire (article R. 422-2 du
Code de l'Urbanisme)
- Les constructions de surface
supérieure à 20 m². Dans ce cas un permis de construire est
nécessaire.
Une fois de plus le critère de "caractère
permanent ou non de la construction" entre en jeu. Si un abri
est démontable (et réellement démonté), il n'est soumis à
aucune formalité.
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR VOTRE PISCINE
Avant de vous lancer
dans la construction d'une piscine , il faut vous renseigner en mairie sur la présence ou non d'un POS et si oui, savoir ce
qu'il précise et pour un lotissement, consulter le cahier des charges.
Cas ne nécessitant pas de démarches administratives :
••• Les piscines hors sol d'une hauteur maximum de 1 mètre et d'une surface maximum de 10 m² ne sont pas soumises à une obligation de déclaration ou de demande de permis de construire, soient les piscines gonflables, piscines tubulaires, les petites piscines à structures en bois hors sol. La distance entre l'habitation et la piscine doit être d'au moins 3 mètres.
••• Les piscines construites à l'intérieur d'un bâtiment déjà existant, à la condition qu'elles n'en modifient pas l'aspect extérieur et le volume global et qu'elles ne nécessitent pas la création de niveaux supérieurs ou supplémentaires.
••• Les abris de piscines, à la condition qu'ils soient entièrement démontables et non permanent.
Cas nécessitant uniquement une déclaration de travaux :
••• Les piscines non couvertes ayant une surface de plus de 10 m² et de moins de 100 m² et dont la hauteur visible ne dépasse pas 0,60 mètre. L'ouvrage ne doit pas comporter de construction apparentes comme un abri fixe, un mur de soutènement ou un abri pour installation de traitement et filtration.
••• Les piscines couvertes construites sur un terrain déjà bâti et dont la surface hors œuvre brute est inférieure à 20 m².
Cas nécessitant une demande de permis de construire :
••• Les piscines non couvertes ayant une surface de plus de 100 m².
••• Les piscines sous abris dont la hauteur est supérieure à 1,80 m.
••• Les locaux techniques dont la surface au sol est supérieure à 20 m².
Une déclaration préalable en mairie
:
Si la piscine envisagée nécessite une déclaration
préalable de travaux en raison du P.O.S., du cahier des
charges d'un lotissement ou autres...), vous devrez remplir un
formulaire (Cerfa PC 156) disponible en mairie en joignant les
pièces demandées (plan de situation, plan de masse,
éventuellement une photographie des lieux).
Les travaux qui entrent dans le champ du régime déclaratif ne sont pas soumis au recours obligatoire à l'architecte institué par la loi du 3 janvier 1977. Il est cependant conseillé de prendre conseil auprès du C.A.U.E. de son département.(Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement )
La déclaration est présentée par le propriétaire du terrain ou par son mandataire. Elle est soit déposée en mairie contre décharge soit envoyée en recommandé avec accusé de réception. Dans les huit jours suivant la réception de la déclaration en mairie, le maire affiche un exemplaire de celle-ci en indiquant la date possible d'exécution des travaux (article R. 422-10). "A l'issue de l'instruction, si aucune notification de décision n'est nécessaire, I'affichage est maintenu pendant au moins un mois à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être engagés ; en cas d'opposition, la déclaration est simplement retirée de l'affichage; en cas de notifications de prescriptions, il en est fait mention dans l'encadré prévu à cet effet sur l'exemplaire affiché, qui demeure affiché encore un mois au moins...
Selon l'article L. 422-2 nouveau du Code de l'Urbanisme, le délai de droit commun est fixé à un mois au terme duquel, si aucune opposition n'est notifiée ou si aucune prescription n'est imposée, les travaux peuvent être exécutés. Ce délai est porté à deux mois lorsque d autres dispositions législatives ou réglementaires que celles relatives à I'urbanisme imposent un régime particulier d'autorisation et que la déclaration tient lieu de ces demandes d'autorisation spécifiques (circulaire ministérielle du 25 07 86) "Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été porté d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois". (Art. R. 422-10)
Un permis de construire:
La démarche est similaire au régime déclaratif. Le formulaire à remplir (Cerfa PC 158), donne toutes les indications utiles sur les pièces à fournir. Le délai d'instruction est porté à deux mois. "La mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification d'octroi et pendant toute la durée du chantier" (Article R. 421-39)
TEXTES OFFICIELS
Construction de piscines et code de l'urbanisme
Décret n° 85-514 du 14 mars 1986 modifiant le code de l'urbanisme et relatif à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme.
ARTICLE 1er
L'ARTICLE R.422-2 DU CODE DE L'URBANISME EST REMPLACÉ PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ART.
R.422-2
Sont exemptés du permis de construire sur
l'ensemble du territoire : k) les piscines non couvertes
:
- les constructions
ou travaux non prévus aux à ci-dessus, n'ayant pas pour effet
de changer la destination d'une construction existante et
:
- qui n'ont pas pour
effet de créer une surface de plancher nouvelle
- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors œuvre brute inférieure ou égale a 20 mètres carrés. " Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits a l'inventaire supplémentaire des monuments historique.
ARTICLE 2 - LES ARTICLES R.422-3 À R.422-5 DU CODE DE L'URBANISME SONT REMPLACES PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ART.
R.422-3
- sauf dans le cas prévu au premier alinéa de
l'article R.422- 1, une déclaration de travaux est présentée
par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne
ayant qualité pour exécuter les travaux. "La déclaration
précise l'identité du déclarant la situation et la superficie
du terrain, l'identité de son propriétaire au cas ou celui-ci
n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la
destination des travaux et. le cas échéant. la densité des
constructions existantes ou à créer. "Le dossier joint à la
déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan
de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la
construction, faisant apparaître les modifications projetées.
"Le dossier est complété. le cas échéant des documents
mentionnés aux articles R.42 1-3-1, R42 1-3-4, R.42 1-4, R.42
1-5, R.42 1-6 ou R.42 1-7 "Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme fixe le modèle national de ladite déclaration et
précise le contenu du dossier a joindre.
ART.
R. 422-4
La déclaration et le dossier qui l'accompagne
sont établis en trois exemplaires et adressés par pli
recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire
de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, ou
déposés contre décharge a la mairie. "Lorsqu'il n'est pas
compétent pour statuer au nom de la commune, le maire transmet
dès réception deux exemplaires de la déclaration, selon le
cas, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou au responsable du service de
l'état dans le département, chargé de l'urbanisme.
ART
R. 422-5.
Si le dossier est incomplet, l'autorité
compétente pour statuer invite, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les
pièces complémentaires obligatoires dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article R.422-4. Dés réception
de ces deux pièces, le maire les transmet dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article R. 422-4. Le délai au
terme duquel les travaux peuvent être entrepris part alors de
la réception en mairie des pièces complémentaires réclamées.
"Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 422-2, lorsque
le délai d'opposition de l'autorité compétente est porté à
deux mois, le déclarant en est informé par cette autorité dans
le mois du dépôt de la déclaration, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception postal.
ART.
R.422-6
Dans les communes ou un plan d'occupation des
sols a été approuvé, la déclaration est instruite au nom de la
commune, ou le cas échéant de l'établissement public de
coopération intercommunale, à l'exception des cas mentionnés
au quatrième alinéa de l'article L.421-2-1. Les dispositions
de l'article R. 490-2 sont alors applicables. "ART. R.422-7 -
Dans les autres communes, ainsi que dans les cas prévus au
quatrième alinéa de l'article L. 411-2-1, la déclaration est
instruite : Au nom de l'État, par le service de l'État dans le
département chargé de l'urbanisme. "Le maire fait connaître
son avis, lorsqu'il est défavorable ou est assorti d'une
demande de prescriptions, au responsable du service de l'État
dans le département chargé de l'urbanisme. Si celui-ci, après
examen de la déclaration, émet un avis défavorable, propose
des prescriptions particulières ou ne retient pas l'avis émis
par le maire, il transmet la déclaration accompagnée de son
avis a l'autorité compétente pour statuer.
ART.
R.422-8
Dans les cas mentionnés aux articles R. 421-22,
R. 422-38-3 a R. 421-38-7 et R. 421-38-9 a R. 42138-19, le
service instructeur consulte les autorités mentionnées aux
dits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à
l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions
qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la
réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A
défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir
émis un avis favorable.
ART.
R. 422-9
Dans les communes ou un plan d'occupation des
sols a été approuvé, a l'exclusion des cas mentionnés au
quatrième alinéa de l'article L.421-2-1, le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent peut décider de s'opposer aux travaux
projetés ou imposer des prescriptions. "Dans les autres
communes, ainsi que dans les cas mentionnés au quatrième
alinéa de l'article L. 421-2-1, l'autorité compétente pour
s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions au
nom de l'État est le maire ou le commissaire de la République
dans les conditions prévues à l'article R. 42 1 -36. "Pour
l'application du présent chapitre, le commissaire de la
République, peut déléguer sa signature dans les conditions
prévues à l'article R. 421-42. "Dans tous les cas, la décision
d'opposition ou de prescriptions de l'autorité compétente est
dûment motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
ART.
R.422-10
Dans les huit jours de la réception de la
déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de ce"e
déclaration, avec indication de la date à partir de laquelle
les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être
exécutés. Cet affichage demeure tant qu'une opposition de
l'autorité compétente n'a pas été notifiée au déclarant et
jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois calculé à partir de
la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés. Mention
de la notification de prescriptions est ponce sur l'exemplaire
affiché. L'application de ce"e formalité fait l'objet d'une
mention au registre chronologique de publication et de
notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-1 I
du code des communes. "Si les travaux ayant fait l'objet d'une
déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans a
compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être
effectués, ou si des travaux sont interrompus pendant un délai
supérieur à une année, les effets de la déclaration sont
caducs.
ART.
R.422- I l
Dans les communes où un plan d'occupation
des sols a été approuvé, à l'exception des cas prévus au
quatrième alinéa de l'article L.42 1-21, une copie du
formulaire de la déclaration, complétée par la mention de la
suite qui lui a été réservée, est adressée au responsable du
service de l'État dans le département chargé de l'urbanisme
pour satisfaire à l'obligation de poursuivre l'établissement
de statistiques prévues par l'article I er du décret n° 85-893
du 14 août 1985.
ART.
R.422.12
Lorsque la déclaration porte sur des travaux
ayant pour effet de créer une surface de plancher hors œuvre
ne"e de nature à donner lieu à imposition dans les conditions
prévues à l'article L.422 3 et au troisième alinéa de
l'article L. 422-4, et que les travaux projetés n'ont pas fait
l'objet d'une opposition, la transmission de la copie du
formulaire de la déclaration prévue a l'article R. 422-11 est
accompagnée du dossier joint "L'autorité compétente est
dispensée de la transmission prévue a l'alinéa ci-dessus
lorsqu'il est fait application de l'article R. 424-1".
ARTICLE. 3
A partir R.313-14 du code de l'urbanisme les mots ; "pour lequel le permis de construire n'est pas exigé soit de plein droit, soit en application de l'article L.422-1". sont remplacés par les mots " : pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article L.422 2 n'est pas exigé". II - Au deuxième alinéa de l'article R. 443-7-1 du code de 1'urbanisme, après les mots " : des articles R. 421-1 à R. 421-7-1", sont ajoutés les mots ; "ou le cas échéant de l'article R. 422-3". III - Au premier alinéa de l'article R.443-7-3 du code de 1'urbanisme, après les mots : "Tient lieu du permis de construire", sont ajoutés les mots : "ou vaut absence d'opposition à la déclaration prévue à l'article L422-2".
ARTICLE 4
I - L'INTITULE DU CHAPITRE I er DU TITRE IV DU LIVRE IV DU CODE DE L'URBANISME EST MODIFIÉ COMME SUIT : ART. I I - Les dispositions des articles ler à 6 du présent décret sont applicables aux déclarations déposées à compter du ler mai 1986.
Manuel du Permis de Construire pour votre piscine
SECTION 23.2.2. - Travaux non soumis à permis de construire en raison de leur faible importance
I - LES
TRAVAUX À RÉALISER À MÊME LE SOL
(Ces travaux, s'ils portent sur des installations ouvertes au public, peuvent sur certaines parties du territoire donne lieu à l'autorisation prévue aux articles. R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme). a)Pelouses, parterres et bordures les encadrant, lesquels n'ont pas à faire l'objet d'une autorisation, même s'ils se situent dans un jardin ouvert au public. b) Aires de jeux et de loisirs : Tennis, aires de jeux de boules, terrasses même le sol ou légèrement surélevée (0,60 m) ; c) Châssis de jardiniers ou de maraîchers ; serres de petites dimensions. "Les serres de dimensions modestes d'un montage, démontage et, transport faciles peuvent constituer un matériel agricole mobile non soumis à permis de construire". Ainsi, les petits "tunnels en plastique" appelés à être déplacés au fur et à mesure de la rotation des cultures. Par contre, les serres à parois de verre et de grandes dimensions sont soumises à permis de construire.
2 - LES OUVRAGES A CLAIRE VOIE PRENANT ASSISE SUR LE SOL ET DE FAIBLE HAUTEUR TELS QUE :
a) Balustrades
d'ornement :
b) ouvrages à claire voie
à usage
agricole (exemple : les claies).
3 - LES OUVRAGES UNIDIMENSIONNELS DE FAIBLE HAUTEUR TELS QUE :
a) poteaux, pylônes,
candélabres éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12
mètres au-dessus du sol (les poteaux d'électricité de France
et des télécommunications d'une hauteur inférieure à 12
mètres, sont exemptés de permis de construire et soumis au
régime de la déclaration prévue à l'article R 422-3 du Code
de l'Urbanisme) ;
b) appareils de gymnastique et de jeux (portique, toboggan, balançoire. etc...).
4 - LES
OUVRAGES A DEUX DIMENSIONS DE FAIBLE SURFACE (INFÉRIEURE À 3
M2) TELS QUE :
a) murs coupe-vents
:
b) murs-écrans.
5 - LES OUVRAGES À Trois DIMENSIONS DE TRÈS FAIBLE IMPORTANCE TELS QUE :
a) abreuvoirs
:
b) distributeurs de carburants :
c) abris
isolés d'une superficie au sol n'excédant pas 2 mètres carrés
et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m.
6 - CERTAINS BASSINS ET PISCINES
a) les bassins
d'agrément, les bassins à usage agricole. d'aquaculture ou de
conchyliculture :
b) les piscines répondant à l'une des
caractéristiques suivantes :
1 - Piscines fixes
enterrées ou semi-enterrées :
- de surface d'eau
inférieure à 100 m² ;
- de hauteur visible des ouvrages
dépassant le sol naturel ou le talutage inférieure a 60 cm
:
- dont le talutage sera obligatoirement de pente
inférieure a 1/4 (tolérance maximale de 1/3 pour certaines
parties du talus) avec raccordement naturel au sol :
- ne
comportant d'ouvrage ou de construction tel qu'abri
fixe de plage, mur de soutènement apparent, mur en
mitoyenneté, abri pour les installations de traitement et
filtration.
2 -
Piscines dite hors-sol (en principe démontables) :
- de surface de bassin inférieur à 20 m2
- de hauteur des
parois inférieure à I m ;
- dont la distance minimum avec
les limites de propriété est de trois mètres.
3 - Piscines Publiques Les simplifications administratives prévues par le décret 85-514 du 14 mars 1986 sont applicables à la réalisation de piscines ouvertes au public. Toutefois, dès que le projet est important et relativement complexe, il convient de suivre la procédure habituelle de demande de permis de construire.
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