Normes d'hygiène et de sécurité des piscines, Décret 81-324 du 07 Avril 1981
Normes d'hygiène et de sécurité des piscines
Décret 81-324 du 07 Avril 1981
Décret fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées
CHAPITRE Ier : Piscines et baignades aménagées.
Article 1
Modifié par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26
septembre 1991 .
Les normes
définies au présent chapitre s'appliquent aux piscines et aux baignades
aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
Une piscine est un établissement ou une
partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels
utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales
et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage
exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions du présent
décret.
Une baignade aménagée comprend, d'une
part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles
les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre
part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des
travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.
Article 2
Modifié par Décret 2001-532 20 Juin 2001 art 25 I JORF 22 juin 2001.
Les normes
physiques, chimiques et micro biologiques auxquelles doivent répondre les
eaux des piscines et celles des baignades aménagées figurent
respectivement à la section 1 pour les piscines et à la colonne I du
tableau A de la section 2 pour les baignades.
Les ministres concernés
déterminent par arrêté pris après avis du conseil supérieur d'hygiène
publique de France les produits et les procédés qui permettent de
satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa précédent. Le silence gardé
pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de
ces produits et procédés vaut décision de rejet.
Article 3
Modifié par Décret 97-503 21 Mai 1997 art 45 JORF 22 mai 1997
L'eau des
bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.
L'alimentation
en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution
publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet
d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du
conseil départemental d'hygiène.
- Par arrêté, le préfet peut accorder
des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées
:
- a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de la
section 2 de l'annexe I, en raison de circonstances météorologiques ou
géographiques exceptionnelles ;
- b) Lorsque les eaux de baignade
subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque
un dépassement des limites fixées dans le tableau A de la section 2 de
l'annexe I.
- On entend par « enrichissement naturel » le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances
contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
- En
aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire
abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
Le
silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en
application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration
d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la
demande.
Article 4
Modifié par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre 1991.
Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 p 100 des débits de recyclage définis à l'article 5 ci-après, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.
Article 5
Modifié par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre 1991
L'installation
de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à
tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et
désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article 2 ci-dessus.
Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à
240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau
inférieure ou égale à :
Huit heures pour un bassin de plongeon ou une
fosse de plongée subaquatique ;
Trente minutes pour une pataugeoire
;
Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de
profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;
Quatre heures pour les
autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50
mètre.
Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque
bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent
article.
Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement
de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses
propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de
désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises
pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et
les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit
nécessaire.
Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de
prélèvements, doivent être installés au moins avant filtration et
injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque
filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près
possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres.
Les
eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un
bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit
emprunté par l'eau des bassins.
Article 6
Modifié par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre 1991.
L'assainissement
des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de
pollution des eaux de baignade.
La conception et le nombre des
installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil
de l'installation, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe II
du présent décret.
Article 7
Modifié par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26
septembre 1991.
Les piscines et
les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité
directe des plages.
Article 8
Modifié par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26
septembre 1991.
La capacité
d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être
affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales
instantanées en baigneurs et en autres personnes.
La fréquentation
maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit
pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein
air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface
des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés
en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de
la surface des plans d'eau.
Les personnes autres que les baigneurs,
notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne peuvent être
admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de
bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à
cette fin.
Article 9
Modifié par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26
septembre 1991.
Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.
Article 10
Modifié par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26
septembre 1991.
Les revêtements de sol rapportés, semi fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.
Article 11
Modifié par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26
septembre 1991.
Les baignades
aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en un
endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations
urbaines ou industrielles.
Les plans d'eau réservés au bain dans les
baignades aménagées doivent être matériellement délimités.
Toutes
mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la
surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à
la baignade.
Article 12
Modifié par Décret 2001-532 20 Juin 2001 art 25 II JORF 22
juin 2001.
Un arrêté
préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la
fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent
réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne
doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois et, pour
les baignades aménagées, à celles fixées à la section 3 de l'annexe I du
présent décret, qui précise également les modalités de prélèvement.
Les
prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par
un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais
correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la
baignade aménagée. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la
demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
Les
résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires
et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les
usagers.
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent
être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre
chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, soit des méthodes conduisant à des résultats
équivalents.
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de
qualité sont définies dans la section 4 de l'annexe I du présent
décret.
Article 13
Modifié par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26
septembre 1991 .
Lorsque l'une au moins des normes du présent chapitre n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées.
Article 13-1
Créé par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre 1991
.
L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade. »
Article 14
Modifié par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26
septembre 1991.
Quel qu'en soit
le maître d'ouvrage, est réputée installation à créer au sens de l'article
L 25-5 du code de la santé publique :
a) Toute installation au sujet de
laquelle une demande de permis de construire a été déposée à compter du
premier jour du 13ème mois suivant la publication du présent décret.
b)
Toute installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis de
construire et qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution au
premier jour du treizième mois suivant la publication du décret.
Les
autres installations sont réputées installations existantes. Elles doivent
satisfaire :
Dès sa publication, aux dispositions du 1er alinéa de
l'article 2 ci-dessus ;
Dans un délai de dix-neuf mois à compter de sa
publication, aux autres dispositions du présent décret ; toutefois, un
arrêté du préfet fixe, après avis du maire concerné et du conseil
départemental d'hygiène, pour les articles 4, 5 et 6 (2ème alinéa)
ci-dessus, la nature des travaux nécessaires ainsi que les délais dans
lesquels ils doivent intervenir.
Article 14-1
Créé
par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre 1991
L'eau des
baignades, autres que les baignades aménagées visées au précédent chapitre
et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille et où la
baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée, doit
répondre aux normes physiques, chimiques et micro biologiques fixées dans
la colonne I du tableau A de la section 2 de l'annexe I du présent
décret.
« Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux
normes fixées pour les eaux de ces baignades :
« a) Pour certains
paramètres marqués (0) dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I, en
raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles
;
« b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel
en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées
dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I.
« On entend par
enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée
reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans
intervention de la part de l'homme.
« En aucun cas, les dérogations
prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de
la protection de la santé publique.
Article 14-2
Modifié par Décret 2001-532 20 Juin 2001 art 25 III JORF 22
juin 2001.
Des prélèvements
d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades
visées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions
telles que définies dans la section 3 de l'annexe I du présent
décret.
Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le
ministère chargé de la santé. Les méthodes d'analyse employées par les
laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un
arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des
résultats équivalents.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la
demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
Les
conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies
dans la section 4 de l'annexe I du présent décret.
Article 14-3
Créé par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre 1991.
L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade. »
ANNEXE I
Modifié par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre 1991 .
1° PISCINES
L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes
suivantes :
Sa transparence permet de voir
parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère
sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ;
Elle
n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;
La teneur
en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu
alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la
teneur de l'eau de remplissage des bassins ;
Elle ne contient pas de
substances dont la quantité serait susceptible de nuire à la santé des
baigneurs ;
Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ;
Le nombre de
bactéries aérobies revivifiables à 37 degrés C dans un millilitre est
inférieur à 100 ;
Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres
est inférieur à 10 avec absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres
;
Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de
staphylocoques pathogènes dans 100 ml pour 90 p 100 des
échantillons.
2° BAIGNADES AMÉNAGÉES ET AUTRES BAIGNADES
« 3°. Fréquence et
modalités d'échantillonnage
« En application des articles 12 et 14-2 du
présent décret, la fréquence d'échantillonnage sur les eaux des baignades
aménagées et les autres baignades doit au moins respecter celle fixée dans
la colonne intitulée « Fréquence d'échantillonnage minimale » figurant
dans le tableau A ci-dessus.
« Le prélèvement des échantillons doit
commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire ; la saison
balnéaire est la période pendant laquelle une affluence importante de
baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris
les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la
baignade, ainsi que des conditions météorologiques.
« Si l'inspection
effectuée des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces
courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces
stagnantes et de l'eau de mer ou si le prélèvement et l'analyse
d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de
substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, des
prélèvements supplémentaires doivent être effectués. Il en est de même
lorsqu'une diminution de la qualité de l'eau peut être soupçonnée.
« La
fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques de
l'eau s'écartent des valeurs fixées dans la colonne intitulée « G » du
tableau A ci-dessus.
« Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le
chiffre (1) dans la 5e colonne du tableau A ci-dessus, lorsqu'un
échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des
résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la 4e colonne du
tableau A ci-dessus et lorsque aucune condition susceptible
d'avoir
diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence
d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2.
« Pour les
paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2) dans la 5e colonne du
tableau A ci-dessus, la teneur est à vérifier lorsqu'une enquête effectuée
dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une
détérioration possible de la qualité des eaux.
« Les paramètres pour
lesquels est indiqué le chiffre (3) dans la 5e colonne du tableau A
ci-dessus sont à vérifier lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des
eaux.
« Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité
moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée. Ils sont prélevés de
préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des
échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface. »
«
4°. Conformité des eaux
« Les eaux de baignade sont réputées conformes
aux paramètres qui s'y rapportent si, après interprétation statistique,
des échantillons de ces eaux, prélevés selon les fréquences prévues au
tableau A de la section 2 de l'annexe I en un même lieu de prélèvement,
montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres figurant dans
la colonne I du tableau A de la section 2 de l'annexe I du présent décret
pour 95 p 100 des échantillons et si, pour les 5 p 100, 10 p 100 ou 20 p
100 des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes :
« -
l'eau ne s'écarte pas plus de 50 p 100 de la valeur des paramètres en
question, exception faite pour les paramètres micro biologiques, le pH et
l'oxygène dissous ;
« - les échantillons consécutifs d'eau prélevés à
une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des
paramètres qui s'y rapportent.
« Les dépassements des valeurs ne sont
pas pris en considération dans le décompte des pourcentages lorsqu'ils
sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de
conditions météorologiques exceptionnelles. »
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