Le Décret de Loi N°2004-499 définit la sécurité des piscines privées
Le Décret de Loi sur la sécurité des piscines privatives
J.O n° 131 du 8 juin 2004 page 10127 - texte n° 17
NOR: SOCU0410833D
Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004
modifiant le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003
relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-23, R. 128-2 et R. 128-4 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation;
Vu le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation,
Décrète
:
Article 1 :
L'article R. 128-2 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. R. 128-2. - I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.
II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :
- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.
III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article
2 :
A l'article R. 128-4, les termes : « du second alinéa de
l'article R. 128-2 » sont remplacés par les termes : « du II et du
III de l'article R. 128-2 ».
L'article R. 128-4 est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe. »
Article
3 :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion
sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué
à l'industrie, le ministre délégué aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et
à la consommation et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 2004.
Par
le Premier Ministre
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale
Jean-Louis Borloo
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
Nicolas Sarkozy
Le
garde des sceaux, ministre de la justice
Dominique Perben
Le
ministre délégué à l'industrie
Patrick Devedjian
Le
ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation
Christian Jacob
Le
secrétaire d'Etat au logement
Marc-Philippe Daubresse
Extrait de
Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr
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