salut,
Hervé a écrit:J'ai pas réagi la première fois, pas le temps. Mais là malade et grognon, je dis : t'en as pas marre de raconter des XXXX ?
En vrac : Sécuripool est la seule alarme NF, ok, et alors ? "la certification AFNOR est la seule à être reconnue par la norme" => Ca ne veut STRICTEMENT RIEN DIRE ! Les normes ne "reconnaissent" rien du tout, c'est des normes. L'apposition NF c'est que tu réponds aux exigences NF, point, cad la norme + des trucs en plus. Le coup de la comparaison avec la viande, non mais je te jure, on parle pas MARKETING ici (euh toi en fait si...)... L'autocertification du fabricant SUFFIT pour que tu puisse te considérer aux normes. Et relis soigneusement le dernier décret (parce que c'est ça qui compte aussi !!!!!) tu vas être soufflé...
Hervé, malade et grognon (faut-il le rappeler).
devant la confusion qu'il reigne ici, je me permet de rappeller les textes de loi en vigueur, (que l'on peut trouver sur ce forum dans les dossiers techniques)
pour une meilleure lisibilité, je met en rouge les passages importants!!!
DES NORMES POUR LES ELEMENTS DE PROTECTION POUR PISCINES ENTERREES
NON CLOSES PRIVATIVES A USAGE INDIVIDUEL OU COLLECTIF
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Un ensemble de quatre normes relatives aux éléments de protection pour les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif ont été élaborées au sein d'une commission de normalisation AFNOR.Tous les dispositifs de protection considérés dans les normes, le sont, en position verrouillée (pour les barrières, couvertures et abris) ou en état de fonctionnement normal (pour les alarmes) conformément aux instructions du fabricant.
Ces normes, ont pour objet d'aider à la conception d'un produit et d'exposer les exigences relatives à la sécurité. Il est reconnu, que quelle que soit l'activité humaine, les facteurs de risque, ne peuvent jamais être totalement supprimés. Les normes, ne se substituent pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elles n'ont pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des enfants de moins de 5 ans.
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J.O n° 3 du 4 janvier 2003 page 278
LOIS
LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines (1)
NOR: EQUX0205944L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Il est créé, au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Sécurité des piscines
« Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif
doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
« A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
« La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
« Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif
installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
« En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.
« Art. L. 128-3. -
Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire. »Article 2
Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-12. -
Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 3
Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
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J.O n° 131 du 8 juin 2004 page 10127 - texte n° 17
NOR: SOCU0410833D
Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004
modifiant le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003
relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-23, R. 128-2 et R. 128-4 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation;
Vu le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation,
Décrète :
Article 1 :
L'article R. 128-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. R. 128-2. - I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.
II. -
Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
-
les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.III. -
Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 2 :
A l'article R. 128-4, les termes : « du second alinéa de l'article R. 128-2 » sont remplacés par les termes : « du II et du III de l'article R. 128-2 ».
L'article R. 128-4 est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe. »Article 3 :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 2004.
Par le Premier Ministre
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale
Jean-Louis Borloo
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Dominique Perben
Le ministre délégué à l'industrie
Patrick Devedjian
Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation
Christian Jacob
Le secrétaire d'Etat au logement
Marc-Philippe Daubresse
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SYSTEMES D'ALARMES
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La norme NF P 90-307 définit les exigences minimales de sécurité, les méthodes d'essai ainsi que les informations pour les consommateurs pour les systèmes d'alarme autour des piscines afin de détecter toute intrusion, chute ou immersion, notamment celles d'enfants de moins de 5 ans dans la zone de protection.
Actuellement, sont seuls concernés les systèmes d'alarmes comportant une détection périmétrique et/ou d'immersion.Ces systèmes sont des appareils destinés à la sauvegarde de la vie humaine.
Tous les systèmes d'alarme, doivent pouvoir fonctionner 24h sur 24 quelles que soient les conditions atmosphériques, dans les limites précisées par la norme pour chaque type de produits : ils doivent résister à une chaleur sèche de 70°C et au froid à - 25°C.
Toutes les commandes d'activation et de désactivation doivent, soit pouvoir être mises hors de portée des enfants de moins de 5 ans (dispositif de télécommande, clé), soit être sécurisées : les systèmes doivent nécessiter au moins deux actions consécutives ou séparées mais simultanées.
Tous les systèmes de détection doivent disposer d'une sirène intégrée au système ou d'une sirène déportée par liaison filaire.
Le système de détection périmétrique doit détecter tout franchissement du périmètre de protection par un enfant de moins de 5 ans et déclencher un dispositif d'avertissement d'alerte audible.
Le système de détection d'immersion doit détecter et déclencher un dispositif d'avertissement d'alerte, dans 3 cas :
- détection d'immersion d'un très jeune enfant, à partir de 6 Kg, tombant dans l'eau à partir de la margelle
- détection d'immersion d'un enfant, à partir de 8 Kg, tombant d'une marche ou d'un échelon,
- détection d'un enfant, à partir de 8 Kg, pénétrant par une pente douce inclinée à 30%.
Le détecteur ne doit pas se déclencher de façon intempestive. Par exemple, en cas de pluie, de mise en marche du robot de nettoyage, du passage d'un oiseau, de vent, aucun déclenchement du système ne doit être observé.
La norme s'applique également aux systèmes de détection périmétrique par faisceaux optiques solidaires d'un obstacle. Ce système est composé d'un obstacle, d'un émetteur et d'un récepteur pour chaque segment de protection. Les éléments de ce système de protection forment un bloc indissociable. Ils ne doivent pouvoir être désolidarisés et démontés qu'à l'aide d'outils nécessaires aux opérations d'installation et de maintenance.
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Hervé a écrit: ...je dis : t'en as pas marre de raconter des XXXX ?
En vrac : ... et alors ? "la certification AFNOR est la seule à être reconnue par la norme" => Ca ne veut STRICTEMENT RIEN DIRE ! Les normes ne "reconnaissent" rien du tout, c'est des normes.
ben si ! les normes définissent les critères de sécurité prévues par la loi
Hervé a écrit:L'autocertification du fabricant SUFFIT pour que tu puisse te considérer aux normes.
et bien non!
Hervé a écrit:Et relis soigneusement le dernier décret (parce que c'est ça qui compte aussi !!!!!) tu vas être soufflé...
tu veux surement parler du passage en vert ...
si tu le relis ce passage, tu remarqueras qu'il ne s'adresse qu'à ceux qui ont installés leurs dispositifs de sécurité avant le 7 juin 2004
nul n'est sensé ignoré la loi...
a+