Madame Plouf, je ne suis pas plouf. Je vous donne la doctrine recueillie dans divers services instructeurs et enrichi de quelques notes de lectures ou commentaires de certaines éditions.
Vous parlez des textes et je me demande si nous lisons les mêmes.
Bref, pour vous, rien ne dit qu'une piscine soit une construction.
Soit et dont acte.
Voici donc quelques passages d'un livre de chevet très instructif, le code de l'urbanisme.
Article L421-1
Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non,
même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. [...]
Ce permis n'est pas non
plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire. [cf L-422-1 et R-422-2 infra]
[au passage, pour les irréductibles qui pensent qu'une piscine en bois est démontable (alors qu'elle ne l'est jamais en pratique et la chose sera aisément démontrable d'ici quelques mois) j'aime bien ce qui suit :]
Lorsque la construction présente un
caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction.
Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation."
Article L422-1
[...]
Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux [...]dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés.
Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3.
Pour éviter toute discussion inutile, exemption du permis de construire veut dire "déclaration de travaux exemptés de permis de construire" ou DT.
Et le R 422-2 de citer en k) les piscines non couvertes.
Voilà. Moi, je vous ai dit le droit et la manière de l'utiliser habilement (extension ou autres).
Bref, vous savez (enfin, je vous passe les chapitres sanctions et les décisions jurisprudentielles) et pourrez prendre une décision en votre âme et conscience. Et, au pire, saurez le risque que vous avez pris si la sanction venait à tomber.
Maintenant, s'il en est que ça gène qu'un avis "motivé" soit donné, je retourne doucement dans ma pateaugeoire en attendant le printemps !
PS : Désolé pour la longueur... m'faudrait un bassin de 50m !!!
