Madame Plouf, je ne suis pas plouf. Je vous donne la doctrine recueillie dans divers services instructeurs et enrichi
de quelques notes
de lectures ou commentaires
de certaines éditions.
Vous parlez des textes et je me demande si nous lisons
les mêmes.
Bref, pour vous, rien ne dit qu'une piscine soit une construction.
Soit et dont acte.
Voici donc quelques passages d'un livre
de chevet très instructif, le code
de l'urbanisme.
Article L421-1
Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non,
même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis
de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. [...]
Ce permis n'est pas non plus exigé pour
les ouvrages qui, en raison
de leur nature ou
de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés
de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que
de besoin,
les ouvrages qui,
de ce fait, ne sont pas soumis au permis
de construire. [cf L-422-1 et R-422-2 infra]
[au passage, pour les irréductibles qui pensent qu'une piscine en bois est démontable (alors qu'elle ne l'est jamais en pratique et la chose sera aisément démontrable d'ici quelques mois) j'aime bien ce qui suit :]
Lorsque la construction présente un
caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors
de chaque réinstallation
de la construction.
Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation."
Article L422-1
[...]
Sont également exemptés du permis
de construire certaines constructions ou travaux [...]dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis
de construire.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés.
Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3.
Pour éviter toute discussion inutile, exemption du permis de construire veut dire "déclaration de travaux exemptés de permis de construire" ou DT.
Et le R 422-2
de citer en k)
les piscines non couvertes.
Voilà. Moi, je vous ai dit le droit et la manière
de l'utiliser habilement (extension ou autres).
Bref, vous savez (enfin, je vous passe
les chapitres sanctions et
les décisions jurisprudentielles) et pourrez prendre une décision en votre âme et conscience. Et, au pire, saurez le risque que vous avez pris si la sanction venait à tomber.
Maintenant, s'il en est que ça gène qu'un avis "motivé" soit donné, je retourne doucement dans ma pateaugeoire en attendant le printemps !
PS : Désolé pour la longueur... m'faudrait un bassin
de 50m !!!
