Je suggère la lecture du post de pasmalpremier sur
http://forum.m6.fr/ftopic25948-0-asc-175.php
Posté le: Mer Aoû 24, 2005 10:55
je suis votre débat depuis le début , et il me semble bien que la nomination CE soit admise par la loie Française, suite à la lecture du décret suivant.
Le décret relatif à la sécurité des piscines
du 1er janvier 2004
Signé le 31 décembre 2003, par le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin, le décret relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation est paru au J.O n°1 du 1er janvier 2004 (page 89). Il porte le n°2003-1389. En voici la teneur :
J.O n° 1 du 1 janvier 2004 page 89
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer
Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 03/0218/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 128-1 et L. 128-2 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :
Article 1
Il est créé au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation un chapitre VIII ainsi rédigé :
Chapitre VIII
Sécurité des piscines
Art. R. 128-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.
Art. R. 128-2. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades. Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. R. 128-3. - La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.
Art. R. 128-4. - Les dispositions du second alinéa de l'article R. 128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin, etc.