Abris piscine, volets roulants, couvertures, bâches à bulles, sécurité enfants, alarmes, barrières, sav, ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

LISTE DES ALARMES SUPPRIMMEES

par dudu63
Ven 11 Juil 2008 à 08:25

A la demande du Luc Chatel, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a demandé aux fabricants et aux importateurs de retirer de la vente les modèles suivants : Aqualarm DET10, commercialisé par Netaxis, Sensor Premium (MG International); Securipool (Securipool International), Alpool-JB 2005 (JR International et Alpotec); et Poolguard PGRM-2E (Energie engineering). 8)
BONNE BAIGNAIDE A TOUS
DUDU63

Alarmes de piscine non conformes le pourquoi du comment....

par MLJAM
Sam 12 Juil 2008 à 10:26

La vraie explication :

Il ne s'agit donc pas de disfonctionnement comme voudrait le faire croire Mr LECHATEL mais bien d'une énorme erreur du gouvernement qui a validé ce type d'alarme conforme à la normalisation NF mais qui ne correspondent pas au décret
Pour rappel Le LNE est le laboratoire mandaté par L'Afnor Pour délivrer les certificats de conformité NF obligatoire au regard du decret


Le décret soulève une grave difficulté juridique : le dispositif de sécurité peut être validé s’il est conforme non plus aux seules normes mais également à des exigences de sécurité strictement définies.
Il existe donc une contradiction juridique, qui peut s’avérer dangereuse pour la sécurité, entre l’obligation légale d’installer un dispositif normalisé et la possibilité ouverte par le décret de conserver ou d’installer un dispositif de sécurité conforme à des exigences de sécurité et ce d’autant que, s’agissant des alarmes, les exigences prévues dans le décret ne sont pas identiques à celles fixées par la norme NF P 90-307 sur les alarmes. Ainsi, l’article 1er du décret stipule-t-il que les systèmes d’alarme « doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d’alerte constitué d’une sirène », c’est-à-dire tous les risques d’immersion d’un enfant dans un bassin. Or, les exigences et les méthodes d’essais de la norme sont conçues pour détecter des chutes accidentelles mais pas les autres cas d’immersions dans le bassin. Ainsi, si un enfant descend un escalier ou une échelle pour accéder au bassin sans provoquer de mouvements de l’eau, son immersion ne sera pas détectée. Sur ce point, les exigences fixées actuellement par la norme ne correspondent pas à celles du décret.
Dans son avis de 2006, la Commission estimait donc qu’il est urgent de rétablir la cohérence entre les deux textes c’est-à-dire, d’une part, de sécuriser la situation juridique dans laquelle se trouvent les propriétaires de piscines qui, de bonne foi et se fondant sur le décret du 7 juin 2004, auraient installé un dispositif pas nécessairement conforme aux normes et, d’autre part, de veiller pour l’avenir à éviter un abaissement du niveau de sécurité en faisant de la référence aux normes, comme le prévoit la loi, la seule preuve de conformité.
Les références des normes devant être utilisées en application de la loi du 3 janvier 2003 ne sont toujours pas publiées au Journal Officiel.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a transmis dès 2006 au ministère chargé du logement une proposition de modification du dispositif en vigueur tendant à rétablir la cohérence entre la loi du 3 janvier 2003 et son décret d’application du 7 juin 2004 et à clarifier la situation juridique particulièrement instable dans laquelle se trouvent les propriétaire de piscines qui, de bonne foi et se fondant sur le décret du 7 juin 2004, ont installé un dispositif de sécurité conforme à des exigences de sécurité fixées par ce décret mais pas nécessairement conforme aux normes. La proposition de la DGCCRF est encore aujourd’hui à l’étude au sein du ministère chargé du logement.

NOTE : Vous remarquez que la CSC n'est pas mentionnée dans ces textes.La CSC est membre permanent du secrétariat qui a établit le NF P 90 - 307

QUEL EST SON DEGRE D’OBLIGATION D’APPLICATION ?

Cette norme fait partie d’une série de 4 normes publiée en mai 2004 qui viennent à l’appui de la loi 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines, entrée en application le 1er janvier 2004. Celle-ci fait obligation aux propriétaires d'une piscine privée enterrée ou semi-enterrée de s'équiper d'un dispositif de sécurité.

Le décret n°2004-499 du 7 juin 2004 qui modifie le décret n°2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et l'habitation fixe des exigences de sécurité auxquels doivent répondre les barrières, les couvertures, les abris et les systèmes d’alarmes.

La conformité à la norme donne présomption de conformité aux exigences réglementaires


AUTRES DOCUMENTS NORMATIFS PROCHES OU UTILES A CONSULTER

Cette norme fait partie d’un ensemble de 4 documents relatifs aux éléments de protection de piscine, à savoir :

- NF P 90 - 306 : barrières et moyens d’accès au bassin ;

- NF P 90 - 307 : systèmes d’alarme ; <----- Voici donc la norme incriminée que Mr CHATEL et le CSC veulent retirer de l'homogation actuelle

- NF P 90 - 308 : couvertures de sécurité ;

- NF P 90 - 309 : abris (structures légères et/ou vérandas).

L'amendement A1 (NF P90-306/A1 de décembre 2005 ) apporte une modification du chapitre 8.3 sur la notice d'installation et d'utilisation


Projets de normes
PR NF P90-307-1
Juin 2008

Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Systèmes d'alarmes - Parie 1 : exigences de sécurité et méthodes d'essai pour les systèmes de détection périmétrique par faisceaux optiques, les systèmes de détection d'immersion, et les systèmes de détection périmétrique par faisceaux optiques solidaires d'un obstacle

Indice de classement : P90-307-1PR

Statut : Projet de norme

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