Je suggère la lecture du post
de pasmalpremier sur
http://forum.m6.fr/ftopic25948-0-asc-175.php
Posté le: Mer Aoû 24, 2005 10:55
je suis votre débat depuis le début , et il me semble bien que la nomination CE soit admise par la loie Française, suite à la lecture du décret suivant.
Le décret relatif à la sécurité des piscines
du 1er janvier 2004
Signé le 31 décembre 2003, par le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin, le décret relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code
de la construction et
de l'habitation est paru au J.O n°1 du 1er janvier 2004 (page 89). Il porte le n°2003-1389. En voici la teneur :
J.O n° 1 du 1 janvier 2004 page 89
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère
de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et
de la mer
Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code
de la construction et
de l'habitation.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et
de la mer,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services
de la société
de l'information, ensemble la notification n° 03/0218/F ;
Vu le code
de la construction et
de l'habitation, notamment les articles L. 128-1 et L. 128-2 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements
de natation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut
de la normalisation ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :
Article 1
Il est créé au titre II du livre Ier du code
de la construction et
de l'habitation un chapitre VIII ainsi rédigé :
Chapitre VIII
Sécurité des piscines
Art. R. 128-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines
de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas
de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements
de natation.
Art. R. 128-2. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif
de sécurité destiné à prévenir les noyades. Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés
de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau
de sécurité équivalent. Les références
de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel
de la République française.
Art. R. 128-3. - La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date
de réception
de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions
de fonctionnement et d'
entretien du dispositif
de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques
de noyade, sur les mesures générales
de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif
de sécurité.
Art. R. 128-4. - Les dispositions du second alinéa
de l'article R. 128-2 s'appliquent aux dispositifs
de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin, etc.