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Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs
relatif à la sécurité des piscines enterrées non couvertes à usage
privatif
NOR : ECOC0000019V
La Commission de la sécurité des
consommateurs, Vu le code de la consommation,
notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4
et R. 224-7 à R. 224-12 ; Vu
les requêtes nos 97-128, 98-005, 98-019
et 99-012 ; Considérant que :
Les requêtes
1. Au cours de
ces trois dernières années, la Commission a été saisie de quatre requêtes lui
signalant des accidents survenus dans des piscines privées découvertes,
enterrées, à usage privatif et concernant de jeunes
enfants. Mme Laurence Perouème, présidente
de l’Association pour la prévention des accidents chez les enfants :
« Chez moi... Pas de bobo » aujourd’hui dénommée
« Sauve-qui-veut », a saisi la Commission par requête du
3 décembre 1997, enregistrée sous le numéro 97-128. Elle a attiré
l’attention de la Commission sur le problème des noyades des jeunes enfants en
piscine privée, et notamment sur la nécessité d’installer des clôtures de
sécurité autour des piscines afin de diminuer le nombre de noyades enregistrées
chaque année. Le 8 janvier 1998 et le
17 février 1998, le centre technique régional de la consommation
(CTRC) et la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DRCCRF) de Toulouse transmettaient à la Commission le
témoignage des parents de Vincent, Mme X et M. X. Cet enfant, alors
âgé de vingt et un mois, s’est noyé accidentellement dans une piscine. La
piscine privée destinée, par le fabricant, à une utilisation « hors
sol » avait été enterrée par ses propriétaires et recouverte d’une bâche
non rigide. La bâche a masqué le corps de l’enfant noyé. Les parents indiquent
que huit noyades similaires se sont produites au cours de l’été dans la région
Midi-Pyrénées. Ces requêtes ont été enregistrées sous les numéros 98-005
et 98-019. Enfin, le 4 février 1999,
M. et Mme X informent la Commission de l’accident survenu à leur fille
âgée de sept ans atteinte d’autisme. Au cours d’un séjour en vacances dans
une maison louée, l’enfant, qui a échappé quelques minutes à la vigilance de ses
parents, s’est noyée dans la piscine de la villa voisine dès le lendemain de
leur arrivée sur les lieux. Le requérant précise que le loueur n’avait pas donné
des informations précises permettant d’apprécier la proximité immédiate des deux
villas, notamment l’accessibilité entre les deux maisons qui étaient apparemment
séparées par un mur en pierre infranchissable. Les parents, compte tenu de la
maladie de leur enfant, avaient pris le maximum de renseignements sur cette
location, mais n’avaient pu se rendre sur place auparavant. Une procédure
judiciaire est actuellement en cours à l’encontre du loueur.
L’avis de la Commission du 10 janvier 1990 et
son suivi
2. La sécurité
des piscines privées n’est pas un sujet nouveau pour la
Commission. 3. En effet, à la suite de
deux requêtes de la Direction générale de la consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF) et du Centre d’information et de rencontre pour la
prévention des accidents d’enfants (CIRPAE), la Commission a rendu en 1990
un avis relatif à la sécurité des piscines privées.
Les recommandations de la Commission
4. Celles-ci étaient
prioritairement destinées aux représentants des fabricants de piscines. Il leur
était notamment demandé, dans le cadre de l’élaboration d’un code de bonne
conduite : - de prévoir une
localisation adéquate de la piscine par rapport à l’implantation de
l’habitation ; - de prévoir des
matériaux adaptés pour les lieux d’accès (revêtements de sols et
escaliers) ; - de proposer
systématiquement dans les catalogues et dans les devis remis à la clientèle des
équipements et dispositifs permettant d’éviter les noyades de jeunes enfants
échappant à la vigilance de leur parents, notamment des barrières de
sécurité ; - de participer avec AFNOR
à une normalisation des équipements et dispositifs de protection des piscines
privées. 5. La Commission soulignait la
nécessité d’une législation ou d’une réglementation si des mesures
d’auto-discipline faisaient défaut ou s’avéraient insuffisantes au terme d’une
période probatoire de deux ans. 6. La
Commission souhaitait également que l’information du public sur la prévention
des accidents soit renforcée et développée. Elle insistait sur la
« nécessité de surveiller, d’équiper en permanence les enfants, notamment
de gilets et brassards gonflables, et de leur apprendre à nager le plus tôt
possible » et d’étendre les actions de formation sur les premiers
secours. 7. Enfin, elle demandait aux
mutuelles et aux compagnies d’assurance d’assurer la diffusion auprès de leurs
membres et sociétaires de la fiche de prévention de la commission intitulée
« Piscine chez soi ».
Le suivi de l’avis
8. Dans le cadre du
suivi de cet avis, la DGCCRF a indiqué dans le rapport annuel de la Commission
de 1990 : « La Fédération nationale des constructeurs
d’équipements de sports et loisirs (FNCESEL), d’après les renseignements fournis
à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes : - a
entrepris une campagne de sensibilisation à l’intention notamment des
professionnels : envoi de dossiers et de fiches techniques à ses adhérents,
distribution de documents dans les grandes expositions (Foire de Paris, Salon de
la piscine...), saisine de la presse spécialisée (Jardin et
Maison) ; - prépare un cahier des
charges de la construction des piscines, dont un chapitre sera consacré à la
sécurité ; - étudie avec AFNOR la
faisabilité d’une normalisation des équipements et dispositifs de
sécurité ». 9. Le Groupement des
sociétés d’assurances à caractère mutuel a adressé à ses adhérents des
exemplaires de la fiche pratique « Piscine chez
soi ». 10. La Fédération française
des sociétés d’assurances a demandé à ses membres de joindre un exemplaire de la
fiche pratique de la commission de la sécurité des consommateurs aux avis
d’échéance des contrats multirisques
habitation. 11. Le centre de documentation
et d’information de l’assurance, qui avait traité dans son dossier de
juillet 1989 des noyades en piscines privées, a poursuivi son action
d’information, qui a été relayée par la presse
régionale. 12. La direction de la sécurité
civile a maintenu, en 1990, l’établissement de statistiques d’accidents en
distinguant piscines privées et piscines
publiques. 13. Hormis ces actions de
sensibilisation ponctuelles, essentiellement la première année suivant l’avis de
la Commission, force est de constater que depuis neuf ans aucun progrès n’a
été accompli dans le domaine de la normalisation et de la réglementation des
équipements et dispositifs de sécurité comme le souhaitait la
Commission. 14. Par ailleurs, lors du
dernier salon de la piscine qui s’est tenu à Paris en décembre 1998, les
rapporteurs et conseillers techniques de la Commission ont constaté que très peu
d’équipements de sécurité étaient présentés et qu’aucune des brochures offertes
au public par les fabricants de piscines ne mentionnait de tels dispositifs
autour des piscines ni même ne mettait en garde les parents sur les risques
présentés par les piscines pour les jeunes enfants.
L’action de la Commission
15. Une nouvelle fiche
pratique « Piscines privées » a été rédigée et remplace l’ancienne
fiche « Piscine chez
soi ». 16. Un communiqué de presse a
été diffusé par la Commission le 17 juin 1999 afin de renouveler,
avant les vacances d’été, les mises en garde énoncées en 1990
(cf. annexe no 3).
La réglementation applicable aux piscines
privées
17. Il existe
différents types de piscines : - les
piscines enterrées, comprenant les piscines classiques en « dur » et
des piscines en kit ; - les piscines
« hors sol » toutes en
kit. 18. Le produit « piscine »
est régi par le code de la consommation. Par ailleurs, la construction de la
piscine est soumise aux règles fixées par le code de
l’urbanisme. 19. Concernant la sécurité
des piscines privées, une proposition de loi a été présentée en 1998 par le
sénateur Raffarin.
Le code de la consommation
20. En l’absence de
réglementation spécifique, les piscines sont soumises à l’obligation générale de
sécurité prévue par l’article L. 221-1 du code de la consommation qui
dispose que : « les produits et les services doivent, dans des
conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement
prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut
légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des
personnes ». En application de ce texte, le
Gouvernement peut intervenir par décret en Conseil d’Etat, après avis de la
Commission.
Le code de l’urbanisme
21. Le code de
l’urbanisme distingue : - les
piscines non couvertes : seules les piscines non couvertes dont la surface
est supérieure à 100 m2 doivent faire l’objet d’un permis de
construire. Dans les autres cas elles sont soumises au régime de la déclaration
de travaux (art. R. 422-2 K du code de
l’urbanisme) ; - les piscines
« hors-sol » : il s’agit de constructions légères démontables qui
n’entrent pas dans le champ d’application du permis de construire. Si la piscine
excède 0,60 cm par rapport au sol (cas similaire aux terrasses) une
déclaration de travaux est
nécessaire. 22. Toutefois, le manuel du
permis de construire précise que ne sont pas soumises à déclaration les piscines
hors sol dont « la surface de bassin est inférieure à
20 m2, d’une hauteur de parois inférieure à un mètre et dont la
distance minimum avec les limites de propriété est de trois
mètres ». 23. Quant aux piscines
semi-privées (hôtels, campings, villages de vacances, etc.), appelées piscines
collectives privées, elles sont soumises à une autorisation de permis de
construire et doivent faire l’objet d’une déclaration d’ouverture accompagnée
d’un dossier justificatif à déposer en mairie deux mois au minimum avant la mise
à disposition du public.
La proposition de loi Raffarin
24. Les piscines à usage
domestique ne sont, au plan de la sécurité, régies par aucun texte particulier
de niveau législatif ou réglementaire. Toutefois cette situation de « vide
juridique » n’est pas satisfaisante pour
certains. 25. C’est ainsi que le sénateur
Jean-Pierre Raffarin a déposé en 1998 une proposition de loi sur la
sécurité des piscines privées. 26. Ce
projet de texte interdit, sous peine des sanctions prévues pour infraction aux
règles de l’urbanisme, l’installation de piscines non couvertes sans barrières
de protection et pose le principe d’une mise en conformité des installations
existantes. 27. Ce projet renvoie à un
décret en Conseil d’Etat la définition de la réglementation applicable aux
piscines en kit ou préfabriquées.
La normalisation
28. En dehors
de la norme NF C 15-100 (décembre 1995) qui précise les
conditions d’installation des appareils électriques basse tension et qui
s’appliquent notamment à ceux qui équipent les piscines, aucune norme ne régit
ces mêmes piscines au plan de la sécurité et de la prévention des
noyades. 29. En revanche, les piscines en
kit font depuis peu l’objet de travaux de normalisation. Ce projet de norme ne
comporte que des spécifications
techniques. 30. Afin de définir des minima
de sécurité la DGCCRF a demandé à AFNOR de considérer une normalisation
éventuelle de certains équipements de sécurité : barrières et couvertures
de piscines qui ont vocation à équiper les piscines enterrées qu’elles soient
« en dur » ou en kit.
La jurisprudence de la Cour de cassation
31. La Cour de
cassation a déjà retenu à deux reprises la responsabilité des propriétaires de
piscine privée dans laquelle de jeunes enfants se sont noyés.
L’arrêt du 14 mars 1995. - Pourvoi
no 93-14-458
32. Au cours d’une
réception de mariage organisée, en soirée, dans un restaurant exploité par la
société Bully’s et à laquelle participaient les époux X ainsi que leurs
deux enfants jumeaux, âgés de trois ans, l’un de ceux-ci s’est noyé dans une
piscine réservée à l’usage privé du restaurateur et jouxtant l’établissement. La
piscine était couverte d’une bâche non arrimée. La bâche a ployé sous le poids
de l’enfant. 33. La Cour de cassation a
cassé l’arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d’appel de Paris qui
avait exonéré le restaurateur de toute responsabilité considérant
que : - le restaurateur était tenu
d’observer dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son
établissement les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de
ses clients ; - que celui-ci ne
pouvait ignorer la présence probable de très jeunes enfants à la soirée et les
risques de leur comportement
prévisible ; - qu’eu égard au danger
que représente une piscine pour une clientèle enfantine, la seule mise en place
par le restaurateur de chaises empilées pour en obstruer l’accès ne constituait
pas une mesure de protection efficace et suffisante.
L’arrêt du 10 juin 1998. - Pourvoi
no 96-19-343
34. Une enfant âgée de
deux ans et demi (X) a pénétré dans la propriété de M. X et s’est noyée
dans la piscine. La propriété de ce dernier était entièrement clôturée et fermée
par un portail avec un portillon. 35. La
Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Riom, du
4 juillet 1996, qui avait reconnu, sur le fondement de
l’article 1382 du code civil, la responsabilité du propriétaire ayant
commis une imprudence qui a concouru, avec le défaut de surveillance de la mère,
à la réalisation du dommage dans une proportion de moitié. La Cour a considéré
que le propriétaire avait omis de prendre la précaution de fermer à clé le
portillon donnant accès à la propriété, que la piscine, qui se voyait de la rue,
n’était séparée que par trois marches d’escalier de cette entrée et qu’il
n’était pas imprévisible qu’un enfant de cet âge cherche à s’en approcher.
Les données statistiques sur les noyades de jeunes
enfants en France La noyade
36. Il y a souvent
confusion entre noyade et décès, ce qui entraîne, on le verra plus loin, des
ambiguïtés quant à la lecture de certaines statistiques. Or ces deux notions ne
se recoupent pas complètement. 37. On peut
distinguer deux types de noyades correspondant à ces stades
d’évolution : - la noyade proprement
dite correspondant à la mort par asphyxie pendant la submersion ou dans les
vingt-quatre heures qui suivent
celle-ci ; - la quasi-noyade ou
presque noyade est la situation d’une survie au-delà de vingt-quatre heures sans
que l’on puisse faire de pronostic sur les chances de survie. En cas de survie,
le sujet peut être alors victime de séquelles pulmonaires, digestives et
neurologiques parfois
irréversibles. 38. Le décès peut donc
survenir sur les lieux de l’accident, à l’hôpital ou à
domicile. 39. Avant toute prise en charge
médicalisée, la pratique des gestes de premier secours sur la victime est
capitale. Comme l’écrit le docteur Thierry Dunand dans une thèse de
février 1996 soutenue devant la faculté de médecine de Montpellier
intitulée : « Epidémiologie, principes de traitement et moyens de
prévention des noyades de l’enfant : résultats d’une enquête prospective
nationale en été 1994 », « quatre enfants victimes de noyade sur
cinq survivront s’ils réalisent une reprise des mouvements respiratoires dans
les cinq premières minutes du sauvetage ».
Le nombre de noyades
40. Il n’existe pas de
données statistiques exhaustives et publiques sur le nombre et les circonstances
des noyades en piscines privées touchant la catégorie des jeunes enfants. La
Commission a interrogé les différents organismes compétents sur ce
sujet : - l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale
(INSERM) ; - le système
EHLASS ; - le service d’aide médicale
d’urgence (SAMU) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
(PACA) ; - la direction de la
sécurité civile. 41. Ainsi, l’INSERM a
recensé, en 1997, à partir des certificats de décès, 566 décès par
noyades et submersions accidentelles (tous lieux
confondus). 42. La banque de données
EHLASS précise que, de 1986 à 1997, la noyade chez les enfants de un à
quatre ans représente 46,3 % de l’ensemble des noyades (tous lieux
confondus). 84,2 % des noyades survenant dans cette tranche d’âge se
déroulent en « extérieur maison » (c’est-à-dire piscine privée, bassin
d’agrément, puits, pataugeoire, mare aux canards, abreuvoir, réservoir d’eau de
pluie, etc.). Dans la tranche d’âge de cinq à neuf ans, la noyade
représente 28,8 % de l’ensemble des noyades. 45,5 % des noyades dans
cette tranche d’âge se déroulent en extérieur
maison. 43. Seuls 2 SAMU de la région
PACA ont répondu à la Commission. Le SMUR de Cavaillon a indiqué que, pour
l’été 1998, 3 enfants avaient été victimes d’accident en piscines
privées et le SAMU de Marseille a quant à lui indiqué que pour 1997 il
était intervenu 20 fois « pour des enfants noyés » et,
en 1998, 12 fois. 44. La
direction de la sécurité civile a indiqué à la Commission qu’en 1998 il a
été dénombré pour le région Provence-Alpes-Côte d’Azur 24 victimes
d’accidents de noyade chez les jeunes enfants, dont
3 mortels. 45. Enfin, lors du
colloque du CIRPAE intitulé « Picines privées et sécurité du petit
enfant » qui s’est déroulé à Toulon en juin 1999, le docteur Chevalier
a précisé que l’enquête menée auprès de 47 services de réanimation
pédiatrique a conclu pour 1998 à 32 hospitalisations pour noyades en
piscines privées. 8 enfants sont décédés dès leur arrivée à l’hôpital, les
autres étant victimes de séquelles anoxiques plus ou moins graves. La durée
moyenne de réanimation était de
huit jours. 46. Par ailleurs, cette
insuffisance des données statistiques sur le sujet a été signalée dans l’exposé
de motifs de la proposition de loi de M. Jean-Pierre Raffarin qui
précise : « Malgré l’absence de données fiables et exhausives, on peut
affirmer que, chaque année, une quarantaine d’enfants sont victimes de noyades
en piscine privée : la moitié décèdent et les autres survivent mais au prix
de séquelles anoxiques plus au moins graves. »
Les circonstances de noyades
47. Là encore, comme
pour les données sur le nombre de noyades, en raison de l’absence de données
officielles sur les circonstances de l’accident, les données qui suivent sont à
manier avec précaution. 48. La synthèse
des propos recueillis lors des auditions, du colloque du CIRPAE et de coupures
de presse relatant des cas de noyades
montrent : - que les enfants les plus
exposés ont entre un et
cinq ans ; - qu’il s’agit très
majoritairement de garçons
(80 %) ; - que le dernier-né de
la fratrie serait plus vulnérable que ses frères et
sœurs ; - une proportion non
négligeable est constituée d’enfants qui ne sont pas ceux du propriétaire de la
piscine ; - les noyades interviennent
plus fréquemment en fin de semaine et durant l’heure du
déjeuner. 49. Les parents ne songent pas
immédiatement à rechercher l’enfant disparu dans la piscine. Plusieurs causes
sont avancées pour expliquer cette
situation : - « c’est à l’âge où
ils sont le plus attirés par
l’eau » ; - « les garçons
seraient plus audacieux et moins conscients du danger que les
filles » ; - « le dernier
de la fratrie échapperait plus facilement à la surveillance de ses
parents ». 50. Deux enseignements
peuvent être tirés de ces
constatations : - l’enfant n’atteint
son stade de coordination neurologique complet que vers six ans. Il est donc
classiquement considéré comme difficile (mais pas impossible) d’apprendre à
nager aux enfants avant cet
âge ; - les noyades touchent
également des enfants extérieurs aux propriétaires de la piscine (enfants
invités ou pénétrant dans la propriété).
La prévention des noyades dans certains Etats
étrangers
51. Contrairement
à la France, certains pays étrangers ont pris des mesures pour réglementer
l’accès aux piscines privées et prévenir les noyades, en particulier pour les
enfants de moins de cinq ans. Il s’agit de la Suède et de certains pays
anglo-saxons : l’Australie, la Nouvelle Zélande, le Canada et les
Etats-Unis. Les ambassades d’Espagne et d’Italie, consultées, n’ont pas
répondu. 52. La barrière est présentée
comme la protection la plus efficace pour ce type d’accident, qui se caractérise
par le silence de la victime. Toutefois, les différentes mesures ou campagnes
engagées dans ces pays montrent que c’est la conjonction d’un ensemble
d’éléments qui améliore la sécurité (la vigilance des parents, les équipements
de sécurité, l’apprentissage précoce de la natation pour les enfants, la
connaissance des gestes de premiers
secours). 53. En Suède, une ordonnance
de 1993 a préconisé la mise en place d’une clôture d’une hauteur minimale
de 0,90 m. Les enfants ne doivent pas pouvoir la
franchir. Le propriétaire de l’installation est
responsable des équipements de sécurité, et les autorités de police ont la
charge de décider des mesures de sécurité à prendre et de verbaliser les
contrevenants. En tout état de cause, il n’y a pas eu de décès en Suède par
noyade dans une piscine privée ces six dernières
années.
54. En Australie,
52 enfants de moins de cinq ans se sont noyés dans des piscines privées en
1998. La « Norme australienne sur les barrières », datant de 1993,
fixe les conditions dans lesquelles les barrières de sécurité doivent être
installées. Ces dispositions ont été adoptées par la plupart des Etats et
territoires. La hauteur minimale préconisée est de 1,20 m. L’espace entre
les panneaux verticaux doit être inférieur à 100 mm, ainsi que l’espace
entre le sol et la barrière. L’espace entre les panneaux horizontaux doit être
supérieur à 900 mm. Le portillon doit s’ouvrir vers l’extérieur et disposer
d’un mécanisme de verrouillage automatique, placé au-dessus des barreaux à plus
de 1,50 m du sol. Aucune statistique n’est malheureusement disponible pour
mesurer l’impact de ces mesures de
sécurité. 55. En Nouvelle-Zélande,
5 enfants de moins de cinq ans sont décédés en 1998. Deux textes ont été
pris : le Swimming Pool Act de 1987 et le Building Act de 1991. Le
parc des piscines est évalué à 50 000 (dont 50 % sans barrières). Il a
été constaté que 75 % des décès ont eu lieu dans des piscines non
« sécurisées ». Les normes préconisées pour la barrière sont :
une hauteur supérieure à 1,20 m, toutes les parties horizontales doivent
être espacées d’au moins 90 cm, un espace maximum de 100 mm entre le
sol et la barrière, de même pour les espaces qui peuvent exister dans le
revêtement de la clôture. La fermeture de sécurité est obligatoire, le portillon
doit s’ouvrir vers l’extérieur automatiquement, le verrouillage avec un loquet
doit également être automatique. En tout état de cause, le nombre de décès, qui
était de 8 enfants de moins de six ans par an avant cette loi, a été ramené
à 5 depuis, ce qui représente une baisse significative de près de
50 %. 56. Au Canada, sur
617 décès évitables associés à l’eau en 1996, 41 concernaient des enfants
de moins de cinq ans. La Société de sauvetage du Canada note dans son rapport
annuel de 1998 que, pour les enfants de moins de cinq ans, le nombre de morts a
été moins important les deux dernières années que pendant toutes les années
précédentes. Ce résultat encourageant est attribué au programme de prévention
des noyades AQUA-BON, ainsi qu’au comportement
individuel. Des arrêtés municipaux précisent les
caractéristiques des barrières. A Ottawa (arrêté municipal
no 93-76 du 1er avril 1976), la hauteur minimum
de barrière préconisée est de 1,37 m alors qu’à Nepean (By-Law
no 073-94 du 9 août 1994), elle est de 1,50 m. Des
mesures très précises sont préconisées pour la distance minimale entre la
clôture et la partie d’une piscine au-dessous du niveau du terrain (1,22 m
à Ottawa), ou la distance entre la piscine et la maison (1,20 m à Nepean).
La barrière préconisée à Ottawa est en planches serrées ou en mailles losangées
ou d’un autre matériau approuvé. 57. Aux
Etats-Unis, une étude de la CPSC montre que, dans des Etats comme l’Arizona, la
Californie ou la Floride, la noyade est la première cause de décès pour les
enfants de moins de cinq ans. Au niveau national, c’est la deuxième cause de
décès. La moyenne des décès est de près de 300, les quasi-noyades de 3 000,
60 à 90 % dans des piscines privées. Cette étude
indique ainsi que si rien ne remplace la vigilance des parents, les barrières
apportent une protection supplémentaire et qu’un usage répandu des barrières
réduirait de 50 à 90 % les noyades et quasi-noyades, ce qui rejoint et même
renforce les estimations néo-zélandaises. La hauteur
minimale retenue pour la barrière est de 1,22 m. Des mesures également très
précises pour la hauteur, l’espacement des barreaux verticaux (4,45 cm) et
horizontaux (1,14 m), ainsi que pour le maillage des grilles ont été basées
sur des données anthropométriques (largeur du pied d’un enfant, largeur de tête,
poitrine...) afin qu’un enfant ne puisse pas franchir ces barrières. La
fermeture et le verrouillage des portillons doivent être automatiques
(l’efficacité de cet automatisme est contesté par la CPSC car le mécanisme est
sujet à la corrosion) et se faire vers l’extérieur de la piscine. Même si le
loquet n’est pas mis, l’enfant en poussant le portillon ne peut atteindre la
piscine.
Les dispositifs de protection présentés sur le marché
français
58. En France,
barrières de sécurité, systèmes d’alarme, voire certaines bâches sont présentés
comme des moyens efficaces pour prévenir les noyades en piscine des enfants de
moins de quatre ans. Selon le sénateur Jean-Pierre Raffarin, la barrière de
sécurité réduirait de 80 % le risque de noyade chez les enfants.
Le recensement du Laboratoire national d’essais (LNE)
59. La Commission a
demandé au Laboratoire national d’essais (LNE) d’effectuer un recensement des
produits proposés à la vente au grand public comme bâches et dispositifs de
couverture des piscines hors sol et enterrées et comme dispositifs de sécurité
pouvant empêcher (barrières) ou détecter (système d’alarme) toute intrusion dans
le bassin. 60. L’enquête a été réalisée en
janvier et février 1999 chez les fabricants de piscines en région parisienne et
en province, au BHV et à la Samaritaine et auprès des maisons de vente par
correspondance (CAMIF, La Redoute, Trois Suisses, Maison de
Valérie). 61. Le matériel présenté au
salon de la piscine 1998 qui s’est déroulé à Lyon, du 18 au 21 novembre
1998, a été repris dans le rapport présenté par le LNE. Les fabricants ayant
inséré une publicité dans les revues « Guide régional de la piscine du
Nord » no 16, 4e trimestre 1998, et dans la
revue « Ambiance Piscines International » no 41,
4e trimestre 1998, ont été interrogés par téléphone.
Les bâches et dispositifs de couverture
62. On distingue à la
vente : - la couverture
d’été ; - la couverture
d’hiver ; - la couverture automatique
en lames PVC appelée « volet
roulant » ; - le toit de
piscine ; - les abris ou vérandas de
piscines. 63. L’utilisation de ces
différents systèmes de couverture comme dispositifs de sécurité est sujette à
caution dans la mesure où leur fonction principale est de protéger le bassin des
salissures extérieures ou de limiter la déperdition de
chaleur. 64. Ces produits n’ont donc pas
pour vocation première la sécurité. Certains peuvent même être dangereux et la
requête présentée par Mme Peroueme en est l’illustration. Les bâches
souples peuvent dissimuler le corps d’un enfant ; les couvertures
automatiques commandées à distance peuvent être malencontreusement déclenchées
alors que des enfants sont dans le
bassin. 65. Les équipements qui permettent
« indirectement » d’assurer la protection du bassin contre les
intrusions sont les volets roulants motorisés qui sont censés supporter le poids
d’un adulte de 80 kg, ou le toit de piscine qui permet une nage en
demi-saison et est découvrable partiellement verticalement et horizontalement.
Or les prix de ces installations en limitent la diffusion :
60 000 F pour le volet roulant et 50 000 F à
200 000 F, voire plus, pour un toit installé sur une piscine de
10 × 5 m. 66. Notons qu’un
produit nouveau qui n’a pas été recensé est le fond de piscine ajouré qui peut
se relever à la hauteur souhaitée par l’utilisateur de telle sorte qu’un enfant
qui tombe accidentellement dans la piscine se reçoive dans un volume limité. La
nouveauté et le prix élevé d’un tel dispositif ne permettent pas d’en faire une
solution « grand public ».
Les systèmes d’alarme
67. Concernant les dispositifs
électroniques d’alarme sonore ou optique ou à faisceau laser (des récepteurs
peuvent même être portés en bracelet ou cousus dans le maillot de bain des
jeunes enfants), très peu de produits sont proposés à la vente. De nombreux
professionnels jugent que ces dispositifs manquent de fiabilité, sont coûteux et
que leur maniement et leur maintenance sont très délicats.
Les barrières
68. Qu’on l’appelle clôture ou
barrière, ce produit est encore peu répandu sur le marché
français. 69. Ainsi, seulement sept
barrières différentes ont été recensées par le LNE. On distingue deux types de
barrière : - les barrières « en
dur », en PVC, aluminium, bois, équipées ou non d’un portillon d’accès à
fermeture manuelle (aucun système à fermeture automatique n’a été
recensé) ; - les barrières en filet
plastifié sans porte (on peut accéder au bassin par l’endroit de son choix en
actionnant le loquet permettant l’ouverture d’une section de la barrière
comprise entre deux piquets). 70. Ces
barrières sont vendues avec des hauteurs allant de 0,60 à 1,22 m. La grande
majorité sont inférieures aux préconisations des pays
anglo-saxons. 71. Il convient de remarquer
qu’aucune donnée statistique sur le marché des barrières de sécurité, des
bâches, des volets rigides n’est aujourd’hui disponible.
Les essais de franchissement de barrières Objectif
72. La commission a demandé au
LNE de réaliser une étude auprès d’enfants de un à six ans pour déterminer si
ces derniers sont capables ou non de franchir des barrières pour piscines
familiales.
Le matériel d’essai
73. Deux types de barrières de
hauteur équivalente ont été sélectionnés par la
Commission : - la barrière distribuée
par la société « Hydrochim » et fabriquée par la société
Girardot SA, en aluminium avec portillon d’accès fermant à clef d’une
hauteur de 1 m. Le portillon possède une traverse horizontale à environ
25 cm de hauteur de sol, diminuant d’autant la hauteur franchissable, qui
s’élève donc à environ 0,75 cm (hauteur utile proche de nombreux modèles
existants sur le marché) ; - la
barrière en filet tressé de la marque « Piscine sécurité enfant »,
d’une hauteur de 1,02 m. La hauteur de la barrière une fois montée est
comprise entre 1,08 m et 1,12 m. La barrière est totalement
amovible. 74. Ces barrières ont été
achetées par des agents du LNE. 75. Elles
ont été installées sur de la pelouse et ont été ancrées au sol au moyen de plots
en béton.
La population de l’essai
76. 20 enfants ont
participé à l’essai. 11 enfants étaient âgés de un à trois ans,
9 enfants de quatre à six
ans. 77. Leur répartition par âge et par
sexe est la suivante : - un à deux
ans : 4 filles et
4 garçons ; - trois à quatre
ans : 3 filles et
4 garçons ; - cinq à six
ans : 3 filles et
2 garçons. 78. Tous les enfants
résident à Paris et en région parisienne. 12 habitent dans un appartement et 5
dans un pavillon.
Méthodologie
79. La méthode d’essai
appliquée est une adaptation de celle utilisée pour les essais d’emballage à
l’épreuve des enfants. 80. Elle repose sur
les principes suivants : - les
enfants sont 2 par 2 avec l’animateur. Celui-ci leur explique qu’il souhaite
savoir si des enfants sont capables d’aller de l’autre côté des barrières. Puis
il les invite à le faire ; - les
accompagnateurs majeurs des enfants sont placés de l’autre côté des barrières
pour inciter les enfants à les rejoindre, mais sans leur donner d’explication
sur la manière de franchir les
barrières ; - tout enfant n’ayant pas
réussi à franchir une barrière dans les cinq minutes assiste à une démonstration
par l’animateur de l’ouverture et de la fermeture de la barrière (portillon pour
la marque Girardot, système de crochet et retrait de piquet pour la barrière de
marque « Piscine sécurité enfant »). Puis l’enfant est invité dans un
délai supplémentaire de cinq minutes à franchir la barrière. Cette phase de
démonstration par l’animateur se fait sans explication orale et sans insister
sur la manière de procéder. 81. L’ordre de
passage des barrières a été établi de sorte que tous les enfants ne commencent
pas par la même barrière. 5 paires d’enfants ont commencé par la barrière
de marque Girardot et ont poursuivi par la barrière de marque « Piscine
sécurité enfants ». Les cinq autres paires d’enfants ont procédé
inversement. Dans la mesure du possible, il a été tenu compte de l’âge et du
sexe des enfants pour équilibrer les ordres de passage.
Les résultats
82. Les enfants ont été
convoqués avec leurs accompagnateurs majeurs sur le site du LNE situé à Trappes
(78). Les essais ont eu lieu les 19 et 20 mai
1999. 83. Les deux barrières ont été
franchies par des enfants de plus de trois ans. La durée de passage pour chaque
paire d’enfants a été comprise entre vingt et trente-cinq minutes suivant la
réussite ou l’échec au passage des barrières.
La barrière distribuée par la société Hydrochim et fabriquée
par la société Girardot SA
84. 5 enfants ont réussi à
la franchir (1 garçon de trois-quatre ans, 2 filles et 2 garçons
de cinq-six ans) et 3 autres enfants de trois-quatre ans (2 filles et
1 garçon) ont été à la limite de la
franchir. 85. En général, les enfants se
servent de la traverse inférieure de la porte ou de la traverse inférieure des
barreaux pour se hausser. Certains tentent d’enjamber la barrière en étant sur
la porte (dont 10 ont réussi à passer un pied au-dessus de la porte) et
d’autres enfants ont tenté d’enjamber un
module. 86. Les petits entre 1,5 an
et 2,5 ans sont plus tentés d’actionner la poignée pour ouvrir la porte car
ils sont trop jeunes pour passer au-dessus de la barrière ou pour ouvrir ce
modèle de serrure. 87. 18 enfants sur
20 sont capables d’ouvrir la porte lorsque la serrure n’est pas fermée à clé (en
tirant sur la barrière ou en actionnant les poignées) et 4 enfants au moins
savent ouvrir la serrure lorsqu’elle est fermée à clé.
La barrière en filet tressé « Piscine sécurité
enfants »
88. 4 enfants ont réussi à
franchir la barrière sans démonstration d’ouverture (1 garçon de
3,5 ans, 2 filles et 1 garçon de cinq-six ans et 1 garçon de
cinq ans a été à la limite de la
franchir). 89. 10 enfants ont tenté
de grimper sur le filet en mettant les deux mains sur son rebord et en montant
les pieds. 90. 6 ont tenté de pousser
sur le filet, 5 ont tenté d’enjamber le filet, 5 ont tenté de sauter
pour mieux prendre appui sur le rebord du filet, deux autres enfants ont tenté
de sauter pour passer les bras de l’autre côté du filet, se hisser ou basculer
le tronc pour pouvoir passer une
jambe. 91. Les enfants âgés entre
1,5 an et 2,5 ans n’étaient pas intéressés par la barrière en filet
tressé « Piscine sécurité enfant », ces derniers étaient manifestement
trop jeunes pour passer au-dessus de la barrière et pour
l’ouvrir. 92. Seul un enfant
(5,5 ans) a ouvert la barrière par le système de crochet situé du côté
extérieur (crochet non visible) et un enfant (six ans) a défait le système de
crochet situé du côté intérieur (crochet visible).
Les auditions
93. Des
représentants des professionnels, des parents de victimes, des associations, des
assurances ont été auditionnés. Ont été ainsi
entendus : - l’Association
« Sauve qui veut » ; - le
Centre d’information et de rencontre pour la prévention des accidents d’enfants
(CIRPAE) ; - la Fédération nationale
des constructeurs d’équipements de sports et de loisirs
(FNCESEL) ; - la société
Desjoyaux ; - la société Piscine
sécurité enfants ; - la société
Girardot SA ; - l’assemblée
plénière des sociétés d’assurances
(APSAD) ; - le Groupement des
entreprises mutuelles des assurances
(GEMA). 94. La position de chacun de ces
partenaires sur la sécurité des piscines privées est rapportée
ci-après :
L’association « Sauve qui veut »
95. La présidente de
l’association indique qu’à la suite de la noyade de l’un de ses enfants dans une
piscine privée elle milite désormais pour imposer les moyens les plus efficaces
afin de diminuer le nombre de ce type
d’accident. 96. Elle distingue la
protection active, c’est-à-dire la vigilance des parents, de la
protection passive, soit la séparation de l’enfant du danger. Le problème
est de savoir s’il est réellement possible - et même souhaitable pour
l’enfant - d’exercer une surveillance constante, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, de petits enfants aux comportements imprévus, en particulier en
période de vacances. 97. La présence d’une
clôture obligatoire serait une mesure « passive » parce que, une fois
mise en place, elle requiert peu ou pas d’effort pour demeurer efficace. Par
contre, la surveillance constante des enfants constitue une mesure
« active » puisqu’elle ne permet aucune relâche, aucune négligence,
aucun oubli : en effet, moins de cinq minutes suffisent pour qu’un enfant
se noie ! 98. Pour prévenir les
chutes accidentelles des jeunes enfants dans les bassins, il faut donc trouver
des systèmes qui empêchent d’atteindre la surface de l’eau. Le véritable moyen
de parvenir à cet objectif est la barrière de
sécurité. 99. Elle indique que la pose
d’une barrière de sécurité devrait peu à peu s’imposer psychologiquement dans
l’esprit des gens après des campagnes de communication sur ce
thème.
100. Le problème des piscines
hors sol, livrées en kit, qui ne doivent pas être enterrées, est différent car
il n’y a pas d’accès si l’échelle n’est pas
installée. 101. Pour tous les types de
piscines à monter soi-même, l’information de l’acheteur est capitale. Cette
information doit être précise sur les conditions d’installation de la
piscine. 102. La Présidente de
l’Association « Sauve qui veut » dénonce ensuite les faux moyens
d’assurer une sécurité. Elle insiste en particulier sur les bâches souples (type
hiver ou été) posées à la surface de l’eau et seulement destinées à garder la
chaleur de l’eau ou à éviter la chute des feuilles sur cette
surface. 103. Elle rappelle que les
noyades de jeunes enfants sont souvent intervenues après la chute d’un enfant
dans une piscine bâchée, la bâche reprenant sa position initiale en dissimulant
ainsi à la vue des personnes à l’extérieur toute vision intérieure du bassin.
Elle souligne que certaines présentations commerciales classent les bâches comme
un matériel de sécurité alors qu’il s’agit d’un véritable piège pour les jeunes
enfants. 104. Elle ajoute que parmi les
autres moyens d’éviter les conséquences tragiques de noyades en piscines
privées, les systèmes d’alarme lui paraissent beaucoup moins efficaces que les
moyens pour intervenir rapidement sur la
victime. 105. Elle insiste pour que les
pouvoirs publics puissent imposer deux mesures déjà appliquées dans d’autres
pays pour délivrer le permis de
construire : - la pose d’une barrière
autour du bassin ; - la détention
d’un diplôme de secouriste pour
l’acheteur. 106. Ces deux conditions
devraient également devenir obligatoires au moment de la revente des biens
immobiliers. 107. Ainsi, la formation des
personnes aux premiers gestes d’intervention (diplôme de secourisme), la
proximité immédiate d’un téléphone ou portable pour prévenir les services de
secours doivent pouvoir être combinées. Elle rappelle que les délais moyens
d’intervention de ces services se situent autour de treize minutes ; il est
donc vital d’intervenir avant leur arrivée pour éviter des conséquences
irrémédiables pour le noyé. 108. Elle
indique que parmi les personnes qu’elle a déjà contactées sur le dossier, des
parlementaires ont bien voulu étudier les conditions d’une proposition de loi
pour lutter contre ce type d’accident.
Le Centre d’information et de rencontre pour la prévention
des accidents d’enfants (CIRPAE)
109. Le CIRPAE
s’intéresse au problème des accidents des enfants dans les piscines privées
depuis dix ans. Un colloque avait déjà été organisé à l’époque mais aucune
stratégie n’avait été définie par les différents intervenants pour réduire le
nombre des décès. 110. En France, environ
500 000 piscines sont installées et le marché progresse d’environ
25 %. On peut considérer que statistiquement, il y a un décès pour
20 000 piscines. Sachant que le parc augmente d’environ
50 000 piscines par an, on peut estimer qu’il y aura 2 ou
3 décès de plus par an. 111. Quatre
types d’action peuvent être
envisagées : - la prise de conscience
du risque : sans affoler la population, il conviendrait de faire prendre
conscience du risque présenté par les accidents dans les piscines privées. Il
faudrait aussi que l’on ait conscience des conditions dans lesquelles les
accidents ont lieu. Le scénario est toujours identique et un manque de
surveillance de quelques instants suffit. Les garçons de dix-huit mois à trois
ans sont les plus exposés ; - la mise
en place de barrières : en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis,
les barrières existent déjà depuis 1975. Lorsqu’elles sont obligatoires,
les barrières font chuter le nombre d’accidents de 70 %. Les 30 %
restants s’expliquent par le fait que les noyades se produisent à l’intérieur du
périmètre clôturé. 112. Toutefois, il a
été constaté en Australie (Etat de Queensland) de 1992 à 1995 qu’après quelques
années le nombre d’accidents augmente de nouveau en raison de l’augmentation du
nombre des piscines mais aussi à cause d’une insuffisance de contrôle de la
réglementation et un relâchement de la
vigilance. 113. En France, il conviendrait
que des référentiels soient définis sous l’égide de l’AFNOR
concernant : - les modalités
d’implantation de la barrière autour de la
piscine ; - la hauteur des barrières
(les clôtures doivent avoir une hauteur de 1,20 m à 1,60 m. Une
barrière d’une hauteur de 0,80 m apparaît inefficace d’après des articles
de presse étrangers) ; - les systèmes
d’ouverture et de fermeture des barrières (qui sont
indispensables) ; - l’initiation au
secourisme : les propriétaires de piscines devraient être formés aux gestes
qui sauvent en cas de
noyade ; - apprendre à nager aux
enfants le plus tôt possible. L’enfant peut rapidement se familiariser avec
l’eau (à partir d’un an) dans le cadre des séances de bébé
nageur. 114. Toutefois, la véritable
natation implique la coordination de plusieurs mouvements qui suppose un certain
niveau de développement psychomoteur que l’enfant n’acquiert pas avant quatre à
cinq ans. 115. Toutes ces actions
doivent être menées conjointement. Elles sont toutes aussi importantes les unes
que les autres. 116. La proposition de loi
du sénateur Raffarin vise à rendre obligatoire la mise en place de barrières
autour des piscines privées. En France, l’application d’une telle réglementation
risquerait de se heurter à l’absence de norme, à la difficulté d’un contrôle et
à l’impréparation de la population
concernée. 117. En l’absence d’obligation,
l’installation d’une barrière doit être présentée à la population comme un
devoir moral. Les agents immobiliers, les professionnels du tourisme devraient
être sensibilisés dans le cadre des locations, des
hôtels. 118. Enfin, il conviendrait de
désigner un responsable au sein des pouvoirs publics pour assurer le suivi de ce
dossier, mener et coordonner une véritable politique de
prévention. 119. Cette politique devra
prévoir notamment : - l’établissement
de statistiques précises sur les accidents, la mortalité et la
morbidité ; - l’incitation à
l’installation, autour des piscines, de barrières qui devront être
normalisées ; - la mise en place de
formations au secourisme pour les propriétaires et utilisateurs de piscines
privées. 120. Un programme devrait être
mis en place avec des ambitions affichées, par exemple la baisse de 5
à 10 du nombre de décès par an.
La Fédération nationale des constructeurs d’équipements de
sports et de loisirs (FNCESEL)
121. La FNCESEL a émis
des réserves sur l’efficacité des barrières comme unique moyen d’assurer la
sécurité de l’accès au bassin par de jeunes
enfants. 122. En premier lieu, la barrière
n’est pas unanimement acceptée, notamment par les clients qui n’ont pas
d’enfants. En outre, la barrière constitue une protection illusoire dès lors que
certains parents oublient de fermer systématiquement le
portillon. 123. Mieux, une étude menée en
1991, dans l’Etat de l’Arizona, a montré que là où les barrières étaient
présentes, le nombre d’accidents de noyades a été plus élevé que dans les
bassins qui en étaient dépourvus. 124. Par
ailleurs, lorsque la barrière est rendue obligatoire, le marché chute d’environ
20 %. 125. La FNCESEL considère que
l’action de prévention des risques la plus efficace consiste dans la
sensibilisation et la responsabilisation des parents dans leur tâche de
surveillance des enfants. 126. La
Coordination syndicale des industries de la piscine (CSIP) a introduit dans la
charte d’adhésion du professionnel à la section professionnelle de la FNCESEL
une disposition visant « à attirer l’attention du propriétaire de la
piscine sur les précautions élémentaires à prendre pour assurer la sécurité des
personnes (en particulier des enfants), autour et dans le
bassin ». 127. Dans les clauses et
conditions générales de vente et de construction d’une piscine, document type à
en-tête FNCESEL/CSIP à destination des acheteurs, le « piscinier »
informe son client « sur les risques inhérents à l’existence d’une piscine,
notamment pour les jeunes enfants, ainsi que de l’existence de divers moyens de
sécurité dont il peut doter son installation (clôture, couverture, alarmes,
gilets et bouées flottantes,
etc.) ». 128. Cela étant, il ne faut
pas négliger le fait qu’il existe environ 1 500 entreprises ou petits
artisans non adhérents à la FNCESEL, et dont l’activité principale n’est pas la
construction de piscines, qui échappent à toute obligation d’information du
client sur les dispositifs de
sécurité. 129. La responsable de la
Coordination syndicale des industries de la piscine (CSIP) indique qu’une
sensibilisation auprès des centres techniques régionaux de la consommation
(CTRC) au mois de décembre 1997 n’a pas
abouti. 130. Concernant les grandes
compagnies d’assurance, elles ont été sensibilisées à la démarche qualité menée
par les professionnels adhérents en matière de réalisation
d’ouvrage. 131. La FNCESEL a participé aux
travaux préparatoires à l’élaboration de la proposition de loi initiée par le
sénateur Raffarin en fournissant notamment à celui-ci des propositions pour
améliorer la sécurité des piscines. La FNCESEL a d’ailleurs édité une
contribution aux travaux sur la sécurité des
piscines. 132. Par ailleurs, la FNCESEL
participe maintenant à l’élaboration du projet de norme sur les piscines en kit
sous l’égide de l’AFNOR. A cette occasion, la maquette d’une affiche sur la
sécurité des piscines privées a été
présentée. 133. Le vice-président de la
FNCESEL et président de la section professionnelle des constructeurs de piscines
a indiqué qu’il existait 250 constructeurs/installateurs de piscines
adhérents de la FNCESEL qui représentaient 80 % des professionnels de la
construction et de l’installation de piscines et
accessoires. 134. Environ 80 % de ces
adhérents proposent à leur clientèle des piscines « prêtes à
plonger », c’est-à-dire dont le choix de l’implantation et l’édification
sont entièrement réalisées par le professionnel ou sous sa
responsabilité. 135. Concernant les
équipements de sécurité, les adhérents de la FNCESEL ont à leur catalogue des
équipements de sécurité ou peuvent orienter le client vers des fournisseurs qui
en disposent : volets couvrants rigides, systèmes d’alarme volumétrique ou
à faisceau laser, équipements de protection individuelle tels les gilets
flottants. 136. En ce qui concerne les
barrières de sécurité, il existe à sa connaissance quatre à cinq fournisseurs en
France dont la société Desjoyaux. 137. La
FNCESEL souhaite organiser en 1999 en liaison avec la direction de la sécurité
civile des journées de sensibilisation au secourisme dont il reste à définir les
lieux et le financement. La FNCESEL est prête à s’associer avec la Commission
pour œuvrer à des actions communes dans le domaine de la sécurité des piscines
privées. 138. En France, le marché de la
piscine représente un montant d’environ 5 milliards de francs.
La société Desjoyaux
139. La France compte
460 000 piscines enterrées et 40 000 bassins de ce type sont
réalisés chaque année (résultats d’une étude récente, entreprise avec le
concours de la SOFRES, de la FNCESEL et de l’IFOP). Sur ce dernier chiffre, la
moitié de ces réalisations est prise en compte par des marques et l’autre moitié
est assurée par des artisans. 140. En ce
qui concerne les piscines hors sol, leur nombre s’élève à 100 000 pour
les modèles supérieurs à 3,5 m de
diamètre. 141. Pour les piscines
enterrées, vendues sous forme de kit, la plupart des phases de l’opération sont
assistées par le constructeur. Ainsi, l’établissement du cahier des charges, le
terrassement, le coulage du béton, la pose du revêtement (liner), l’installation
de la pompe peuvent être réalisés par le client qui bénéficie d’une assistance
du constructeur lorsqu’il le
souhaite. 142. Cette forme d’installation
connaît un succès sans précédent et la société Desjoyaux estime qu’il y a
110 000 clients potentiels pour cette formule qui permet des coûts
ramenés dans une fourchette de 50 000 à 80 000 F tout
compris. Cette forte demande s’exprime dans des zones géographiques où une
clientèle nouvelle se révèle (Nord - Pas-de-Calais par
exemple). 143. Comparativement à ce
succès, la société Desjoyaux estime que le marché de la piscine hors sol est en
régression ; le produit n’est pas suivi par les fournisseurs et l’entretien
nécessaire n’est pas assuré convenablement par les consommateurs (démontage,
remontage et entreposage à chaque
saison). 144. Selon l’entreprise
Desjoyaux, l’équipement le plus efficace pour prévenir les chutes accidentelles
des jeunes enfants dans le bassin est la pose d’une barrière dite de sécurité
tout autour de la piscine. Elle constitue une sécurité passive pour empêcher les
accidents les plus courants. les bâches ne peuvent être considérées comme des
équipements de sécurité car elles ne peuvent en aucun cas éviter une chute dans
le bassin. 145. La barrière conçue par la
société Desjoyaux est en PVC (de couleur blanche pour des raisons d’esthétique),
ne comporte pas de porte et a une hauteur de
80 cm. 146. Cette hauteur lui semble
suffisante pour arrêter les enfants dans leur course et peut en revanche être
aisément franchie par une personne adulte. En effet, un portillon ou une porte
d’accès risque toujours d’être ouvert (même bloqué par un ballon par exemple),
ce qui enlève toute efficacité au
système. 147. Au moment de l’audition,
l’entreprise Desjoyaux procédait à divers tests sur ce modèle de barrière en
liaison avec le bureau Veritas. D’après un sondage auprès des
30 000 clients de l’entreprise, ce type de barrière doit recevoir un
accueil favorable compte tenu de son apparence et de son coût minime. Cette
barrière qui a reçu un label technique de conformité aux exigences de sécurité
du bureau Veritas sera vendue en kit au mois de septembre 1999 à un prix
d’environ 4 000 à 5 000 F pour une piscine de
4 × 8 m. Pour répondre aux difficultés que rencontrent les
personnes âgées ou handicapées pour enjamber la barrière, celle-ci pourrra être
équipée d’un portillon. 148. L’entreprise
Desjoyaux est favorable à la normalisation des barrières de
protection. 149. En outre, la sécurité
passive doit se combiner avec la sécurité active (surveillance attentive des
adultes, apprentissage du secourisme) pour faire baisser le nombre de chutes et
de noyades en piscines privées.
La société « Piscine Sécurité Enfants »
150. La société
« Piscine Sécurité Enfants » ne fabrique qu’un seul produit. Il s’agit
d’une barrière en filet tressé tenu par des piquets en aluminium, munie d’un
système d’ouverture au niveau de deux piquets. Ce système s’actionne par un
loquet. 151. La société « Piscine
Sécurité Enfants » est une entreprise familiale, créée il y a quatre ans.
Elle a été la première à mettre ce type de produit sur le marché français. Ce
projet est né d’une expérience
personnelle. 152. En effet, la responsable
de cette société a voulu acheter une barrière de sécurité pour mettre autour de
la piscine familiale et n’a rien trouvé sur le
marché. 153. En moyenne, l’installation
d’une barrière complète représente un coût total de 7 000 à
8 000 F. 154. La barrière était
proposée en deux hauteurs, 1,05 m et 1,20 m. La première se vend très
bien alors que la barrière en 1,20 m ne se vend pas. La barrière de
1,20 m n’est donc plus proposée. La hauteur de 1,05 m est celle
prescrite par la norme relative aux
garde-corps. 155. La barrière est
installée soit par le particulier, soit par le piscinier. Elle est livrée avec
une notice de montage. Les trous pour installer la barrière ne peuvent pas être
percés à l’avance. La barrière doit être installée à environ 80 cm du bord
de la piscine, afin de laisser assez de place pour sortir de la piscine mais pas
suffisamment pour y installer un
« transat ». 156. Le filet doit
être monté en respectant une certaine tension. Si le filet est tendu et non
tiré, l’ouverture et la fermeture de la barrière sont difficiles à effectuer par
un adulte. 157. Pour pallier cet
inconvénient, la société « Piscine Sécurité Enfants » a mis au point
un nouveau loquet muni d’un ressort qui permet également d’éviter qu’un enfant
puisse ouvrir la barrière. 158. Le marché
des barrières de piscines est actuellement en phase d’ascension. Elle s’adresse
essentiellement aux grands-parents (85 % de la
clientèle). 159. Les arguments de vente de
la barrière sont les
suivants : - elle apporte une réponse
au danger ; - elle est peu
chère ; - elle maintient un certain
esthétisme puisque l’on peut voir à
travers ; - elle est
démontable. 160. L’achat d’une barrière de
sécurité pour la piscine suppose un changement des mentalités. L’acheteur de la
piscine doit intégrer la notion de sécurité avant celle de
l’esthétisme. 161. La barrière de piscine
ne se substitue pas à la vigilance des parents. Sur sa publicité, la société
« Piscine Sécurité Enfants » l’indique clairement. Il convient de
distinguer le temps de baignade et le temps de jeu. Par ailleurs, il faut aussi
expliquer à l’enfant que la barrière n’est pas un jeu, qu’il ne faut pas s’en
approcher. 162. Concernant les tests
réalisés par le Laboratoire national d’essais (LNE), la représentante de la
société « Piscine Sécurité Enfants » précise que la notice
d’information de la société n’indique à aucun moment que la barrière est
infranchissable.
La société Girardot SA
163. La société Girardot
SA fabrique des portails et des clôtures. L’entreprise existe depuis 1935. A
l’origine, elle était spécialisée dans le tissage de grillage. Fin 1997, la
société Girardot SA a racheté la marque Adexter qui est le spécialiste de
l’aménagement extérieur grand
public. 164. Les produits de la société
Girardot SA, sont essentiellement distribués
par : - les paysagistes,
clôturistes ; - Castorama (celui-ci
va diffuser fin juillet 1999 un dossier sécurité dans lequel sera présentée la
clôture de la société Girardot
SA) ; - Carrefour, Leclerc, Auchan,
Continent ; - la société Girardot SA
distribue aussi en direct suite à des publications dans des magazines
spécialisés tels que Maison et
Jardin. 165. La société Girardot SA
vend des clôtures qui font ensuite l’objet de diverses applications (clôtures
sur murets, bords de terrasse, montées d’escaliers, délimitations
d’espace). 166. Ce produit n’est donc pas
vendu par la société Girardot SA comme une barrière de piscine mais il peut être
utilisé comme « entourage de piscine » car il y a une demande des
consommateurs et peu de barrières de piscine sur le marché. La vente de clôture
destinée à entourer les piscines représente 50 % du chiffre d’affaire pour
le produit clôture. 167. Le directeur
commercial de la société Girardot SA précise que cette clôture n’est pas vendue
comme un article de sécurité. En effet, le mot sécurité a une acception très
forte. Le terme de protection lui paraît mieux adapté. la barrière est un
obstacle physique entre l’enfant et la piscine. Elle ne remplace pas la
vigilance des parents. 168. Aussi, la
société Girardot SA récuse le terme sécurité accolé aux clôtures qui sont
vendues par ses distributeurs mais ses moyens de pression sont
limités. 169. Par ailleurs, il n’existe
actuellement pas de norme spécifique. Le produit de la société Girardot respecte
certains éléments de la norme relative aux garde-corps, dont la hauteur de
1,00 m, l’espacement entre les barreaux et la hauteur de la traverse de la
barrière. La société Girardot est tout à fait favorable à l’établissement d’une
norme sur les barrières de piscine. La norme constitue une garantie pour le
consommateur. 170. Le mètre linéaire est
vendu entre 400 et 500 F. Il est vendu en 1 et 1,20 m de hauteur. Au
niveau esthétique, 1,20 m est une hauteur maximum. Ce produit est en
majorité acheté par les
grands-parents. 171. La société Girardot
n’est pas surprise par les résultats des tests effectués par le LNE. La barrière
n’est qu’un obstacle qui reste
franchissable. 172. Par ailleurs, ce
produit va être modifié. Une « battue » va être rajoutée pour éviter
que le portillon puisse s’ouvrir par une simple poussée. Les traverses du
portillon vont être redescendues à une hauteur de
15 cm. 173. La société Girardot est
également disposée à fournir avec la clôture une fiche d’avertissement aux
consommateurs qu’il adressera à la commission pour validation.
L’Assemblée plénière des sociétés d’assurances
(APSAD)
174. L’APSAD ne dispose
pas de données statistiques sur le nombre et les accidents dans les piscines
privées car ils ne donnent lieu que très rarement à
indemnisation. 175. En France, les
particuliers sont assurés pour les dommages causés aux biens plutôt qu’aux
personnes. Il existe un produit, le contrat « individuelle accident »
qui permet une indemnisation en cas de dommage causé à un assuré. Ce produit n’a
que peu de succès et est donc peu
développé. 176. Dans leur très grande
majorité, les particuliers ne sont assurés, pour les dommages aux personnes,
qu’au titre de la responsabilité civile. Aussi, la Fédération française des
sociétés d’assurances (FFSA), à la demande de son président, réfléchit à une
garantie qui prendrait en compte les accidents de la vie courante. Ainsi, en cas
de dommages corporels une indemnisation serait versée. Dans un premier temps,
seuls les cas les plus graves (décès, séquelles graves) donneront lieu à une
indemnisation. La noyade en piscine privée pourrait entrer dans le champ
d’application de cette garantie. 177. Par
ailleurs, dans les contrats d’assurance multirisques habitation, il n’y a pas de
clauses spécifiques relatives aux piscines
privées. 178. Actuellement, si des actions
de prévention sont menées dans le cadre de la sécurité, les piscines privées ne
font pas l’objet d’une étude particulière. Le CDIA réalise des plaquettes
d’information sur les types de contrat, les formalités à accomplir en cas de
sinistres. Mais il peut aussi faire passer des messages de sécurité. Le CDIA est
très présent au niveau local et dans les écoles.
Le Groupement des entreprises mutuelles des assurances
(GEMA)
179. Le GEMA est un
syndicat professionnel des mutuelles sans intermédiaires. Il n’y a pas
d’actionnaires ni d’appropriation individuelle des excédents. Il y a
16 millions d’assurés auprès des mutuelles du GEMA, soit un Français sur
quatre. 180. Le GEMA et ses adhérents sont
très sensibles à la prévention car le montant annuel des cotisations d’assurance
dépend du montant des réparations aux dommages qui ont été versées.
70 millions de francs sont consacrés chaque année à des actions de
prévention. 181. Les actions de prévention
concernent pour l’essentiel la sécurité routière (8 437 morts par an).
Les catastrophes naturelles représentent également une part importante de
l’action de prévention du
GEMA. 182. Concernant les activités
sportives et de loisirs, dans le cadre d’un partenariat de GEMA avec Villages
Vacances de France (VVF), des actions de formation auprès des jeunes enfants
sont organisées par la société nationale de sauvetages en mer (SNSM) sur le
thème des activités en mer. 183. D’autres
actions de formations portent sur les risques de la montagne l’été. En
collaboration avec la Croix-Rouge française, des stages sont offerts aux
parents, au cours de leur séjour, sur les gestes de premiers secours en cas
d’accident. Les gestes de secours en cas de noyades pourraient être présentés à
cette occasion. 184. Par ailleurs, des
messages de prévention sur les dangers à la maison auprès de parents de jeunes
enfants seront diffusés par le magazine
Parents. 185. Enfin, un site
internet va être mis en place et présentera des fiches de prévention sur
différents thèmes tels que la moto, le vélo, la maison. Il y aura des pages
saisonnières. 186. Le GEMA ne dispose pas
de statistiques sur les noyades d’enfants dans les piscines
privées. 187. Considérant également que
des auditions ont été réalisées lors de la séance plénière de la Commission, au
cours de laquelle ont été
entendues : Mme Perouème, de l’association
« Sauve qui veut » ; Mme Raveau,
de la FNCESEL ; Mme Azernour,
requérante, ont repris leurs propositions déjà décrites plus
haut. 188. La Commission a reçu d’autres
requêtes relatives à la sécurité des piscines « hors sol ». Des
accidents de type différent de ceux évoqués dans le présent dossier ayant été
occassionnés par ce type de matériel, ceux-ci feront l’objet d’un avis
spécifique qui sera rendu
ultérieurement, Emet
l’avis suivant : 1. Considérant le
nombre important et constant de noyades mortelles ou avec séquelles graves chez
les jeunes enfants et le développement d’environ 20 % par an du parc des
piscines privées, la Commission estime que les barrières constituent à ce jour
un système efficace d’aide à la sécurité des jeunes enfants de moins de six
ans. La barrière constitue un obstacle physique
permanent entre l’enfant et la piscine qui a fait la preuve de son efficacité à
l’étranger en diminuant très sensiblement le nombre de noyades, notamment en
Australie et en Nouvelle-Zélande. Toutefois, la
barrière ne se substitue pas à la vigilance des
parents. Compte tenu des saisines dont elle a fait
l’objet et des informations recueillies, la Commission considère que les
dispositifs de confort tels que les bâches souples, les couvertures d’été
(isothermiques flottantes), les volets roulants, ne préviennent pas des risques
de noyades. La Commission a constaté que certaines bâches et couvertures peuvent
permettre le passage d’un enfant et le maintenir prisonnier, aggravant les
risques.
2. La Commission préconise la
mise en place d’un dispositif contraignant par la voie législative et/ou
réglementaire pour rendre obligatoire l’installation de matériels de sécurité
autour des piscines enterrées non couvertes à usage
privatif. 3. Il apparaît nécessaire à la
Commission, vu l’urgence, que soient menés dans les plus brefs délais des
travaux de normalisation sur les barrières de sécurité des piscines ainsi que
sur les autres dispositifs de protection existant actuellement sur le marché ou
à développer. Au regard des tests effectués à la
demande de la Commission, par le Laboratoire national d’essais, les barrières et
les portillons doivent être d’une hauteur supérieure à un mètre sur la totalité
du périmètre. En cas de présence de traverse horizontale, la hauteur de
1 mètre se calcule non plus à partir du sol mais à partir de la traverse
pour éviter le franchissement. Il reviendra à la norme de préciser la hauteur la
plus indiquée, sachant que les pays étrangers qui ont imposé de tels
dispositifs, ont généralement adopté une hauteur comprise entre 1,20 mètre
et 1,50 mètre. L’écartement des barreaux ou des motifs doit éviter les
risques de coincement. Enfin, les portillons des barrières doivent être équipés
d’un système d’ouverture à l’épreuve des enfants et de la
rouille. 4. Dans l’immédiat et dans
l’attente d’une réglementation, la Commission demande aux professionnels,
fabricants et distributeurs de
piscines : - de faire figurer, sur
tous leurs documents publicitaires, au moins une photo d’une piscine avec
installation d’une barrière ; - de
proposer systématiquement dans l’offre de vente à la clientèle des dispositifs
de sécurité empêchant un accès direct à la piscine et pour les barrières
satisfaisant aux recommandations ci-dessus
mentionnées. 5. Par ailleurs, toute offre
de location de résidence privée ou hôtelière avec piscine doit informer
clairement et loyalement les consommateurs de la présence ou non de dispositifs
de sécurité autour de la piscine et des modalités de clôture de la
propriété. 6. La Commission recommande aux
parents et autres utilisateurs de piscines de suivre une formation aux gestes de
premiers secours. Cette formation devra leur être proposée par des personnels
qualifiés. 7. Lors de l’activité de
baignade des enfants, la Commission
recommande : - d’équiper les enfants
de brassards, de gilets gonflables et de leur apprendre à nager le plus tôt
possible, même sommairement (méthode du
« bébé-nageur ») ; - d’avoir
à proximité immédiate de la piscine une perche, un téléphone portable ou sans
fil et la liste des numéros
d’urgence. 8. Lors des activités de jeux
dans le jardin (hors temps de baignade), les parents doivent éduquer les enfants
à la fonction de protection des barrières et autres dispositifs de sécurité pour
eux-mêmes et pour les plus jeunes. 9. La
Commission demande à l’Institut de la veille sanitaire de privilégier un système
de recueil national des statistiques détaillées de noyades (lieu de la noyade,
âge de la victime, circonstances, séquelles éventuelles...) permettant de
quantifier le nombre de décès mais aussi le nombre de victimes ayant des
séquelles, afin d’élaborer et d’évaluer une politique de prévention de ce type
d’accidents. Adopté au cours de la séance du 6
octobre 1999 sur le rapport de Dominique Auzou et Anne Petit, assistées de Odile
Finkelstein, Patrick Mesnard et Anne-Marie Pasco-Labonne, conseillers techniques
de la Commission.
A N N E X E S
Annexe 1. - Avis de la CSC du 10 janvier
1990. Annexe 2. - Fiche pratique « piscines
privées » de la CSC. Annexe 3. - Communiqué de
presse de la CSC. Annexe 4. - Proposition de loi du
sénateur Raffarin.
A N N E X E I AVIS
DE LA CSC DU 10 JANVIER 1990 RELATIF AUX PISCINES PRIVÉES
Vu la loi no 83-660 du 21
juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses
dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment ses
articles 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15 et 16 ; Vu
le décret no 84-270 du 11 avril 1984 modifié par le
no 89-445 du 3 juillet 1989 relatif à la Commission de la
sécurité des consommateurs, notamment ses articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et
12 ; Vu le décret du 5 juillet
1989 ; Vu l’arrêté du 9 novembre
1987 ; Vu les requêtes nos 88-170 et
89-190 ; Considérant que le colloque organisé
par le Centre d’information et de rencontre pour la prévention des accidents
d’enfants et auquel la Commission a participé, qui s’est tenu à Nice le
20 mai 1989, sur le thème « Une piscine : risques et
intérêts pour l’enfant », a mis en évidence l’augmentation régulière des
noyades de jeunes enfants survenant dans des piscines
privées ; Considérant que, à la suite de ce
colloque, la Commission a reçu deux requêtes ; l’une (88-170) émanant de la
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (DGCCRF) et l’autre du professeur Levêque (89-190), président du CIRPAE
et organisateur de ce colloque, à l’occasion de la publication de son compte
rendu ; Considérant que les piscines
« privées » peuvent être définies comme celles qui équipent le terrain
de résidences privées individuelles ou collectives et qui ne sont pas ouvertes
au public ; Considérant que plusieurs enquêtes
épidémiologiques quantitatives et qualitatives récemment réalisées en France et
à l’étranger mettent en évidence une augmentation des noyades de jeunes enfants
en piscines privées ; Considérant, en effet, que
les statistiques de décès par noyades établies pour les quatre mois de l’été de
1988 par la Direction de la sécurité civile font état de vingt-deux décès dans
des piscines publiques et de vingt-six décès dans des piscines
privées ; Considérant qu’une enquête menée par
des équipes médicalisées des SAMU dans tous les départements, à l’exception des
Alpes-Maritimes, en 1987, a répertorié trente-sept cas de noyades en piscines
privées avec une large prédominance de garçons (vingt-huit cas pour neuf
filles), d’enfants de un à quatre ans (67 % des cas) et presque toujours de
chutes accidentelles (75 % des cas) alors que l’enfant est seul et sans
surveillance (70 % des cas), l’évolution de ces noyades étant très
défavorable puisque 35 % des enfants sont décédés et que 11 % ont eu
des séquelles graves (en raison, notamment, du temps prolongé de l’immersion, de
la découverte tardive de l’enfant, du retard des premiers gestes de réanimation
et de l’affolement de l’entourage) ; Considérant
qu’une autre enquête dans les hôpitaux du département des Alpes-Maritimes en
1986 et 1987 fait apparaître que, sur ving-cinq enfants hospitalisés à la suite
d’une noyade dans une piscine privée, cinq sont décédés, quinze ont un âge
compris entre deux et trois ans, que la chute accidentelle a eu lieu devant
témoin ou que l’enfant a été découvert inanimé dans l’eau, et que les premiers
gestes de secours ont été apportés par les parents (six cas) et les soins plus
complexes par les pompiers et le SAMU (dix
cas) ; Considérant que l’enquête effectuée sur
les circonstances des accidents en piscines privées, sur demande de la
commission, par l’observatoire régional de la santé de Provence-Alpes-Côte
d’Azur (ORS-PACA) au cours de l’été 1989, en liaison avec les structures
médicales d’urgence, a permis de recenser vingt-six accidents dont 34,6 %
concernent des enfants entre douze et trente-cinq mois et 50 % des enfants
de moins de quatre ans, la victime ne sachant pas nager dans plus de 70 %
des cas ; Considérant que, dans 67 % des
cas, l’accident est une noyade mais dans 37 % des cas une chute aux abords
de la piscine, suivie ou non d’une noyade, avec également deux cas de
traumatisme à l’occasion d’un
plongeon ; Considérant que, dans 65 % des
cas, la famille a porté secours immédiatement, que, dans 23 % des cas, un
médecin a été appelé au domicile et, dans 80,7 % des cas, ce sont les
secouristes ou les pompiers qui ont porté les premiers secours, une admission en
service de réanimation ayant été notée pour 11,5 % des
cas ; Considérant que, dans plus de 30 %
des cas, les témoins ne pensaient pas que la victime était près de la piscine
dans la mesure où elle avait été vue à l’intérieur de la maison (17 % des
cas) ou à l’extérieur de la maison mais à distance de la piscine et que, dans
73 % des cas, la victime avait été vue moins de cinq minutes avant
l’accident ; Considérant que, dans 61 % des
cas, aucun adulte n’était présent aux abords mêmes de la piscine et, dans
31 %, il y avait au contraire beaucoup trop de monde (parents et amis
occupés chacun à des loisirs ou activités
différentes) ; Considérant que, dans 50 %
des cas, la victime a disparu et que c’est au cours de la recherche que
l’accident a été découvert, dans un tiers des cas par les parents ou le
conjoint, dans un tiers des cas par d’autres adultes, et dans un autre tiers par
des enfants ; Considérant que les services qui
interviennent en cas d’accident de piscine sont le plus souvent les pompiers
(63 % des cas), le SAMU (23 %) et le médecin de ville
(14 %) ; Considérant que l’étude du plan
d’eau fait apparaître, le plus souvent, une installation récente datant de moins
de cinq ans, de piscines de dimensions moyennes (10 mètres environ) avec
une profondeur maximale supérieure à deux mètres et que, dans la quasi-totalité
des cas, il s’agit de piscines creusées dans le sol avec seulement un cas de
piscine posée sur le sol ; Considérant que, dans
cinq cas, la piscine était entourée de barrières, mais que, dans trois cas, ces
barrières avaient une hauteur inférieure à deux mètres avec un seul cas de
dispositif de fermeture automatique avec
« groom » ; Considérant que, dans la
quasi-totalité des cas, l’eau était claire, la visibilité était bonne, la
piscine étant visible des fenêtres de la maison et que, le plus souvent, la
piscine se situait à moins de dix mètres de la maison, installée soit dans le
jardin, soit sur le balcon ou la
terrasse ; Considérant que, dans 28 % des
cas, l’accident s’est produit dans la résidence principale, pour 28 % chez
les grands-parents, pour 14 % dans une résidence secondaire, et pour
14 % chez des amis avec seulement un cas d’accident survenu dans une maison
de location saisonnière et un cas dans un
camping ; Considérant que l’importance
numérique, la gravité et la typologie des accidents survenus en piscines privées
sont confirmées par diverses études menées en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis,
en Australie et en Nouvelle-Zélande et dont il a été largement fait mention au
cours du premier congrès mondial de prévention des accidents organisés par l’OMS
à Stockholm en septembre 1989 ; Considérant que,
à la suite de ces études, plusieurs de ces Etats ont lancé des campagnes
d’information et de prévention (cf. la brochure diffusée aux USA par la Consumer
Safety Commission) et ont édicté des réglementations des piscines privées
imposant notamment la présence de barrières de sécurité dont l’application ne
semble pas être partout effective ; Considérant
que, en France, dans un souci d’information du public, la commission a diffusé,
dès l’été 1988, une fiche pratique relative à la prévention des accidents
en priscines privées, qui a été bien reprise par les médias et transposée, en
1989, sur son service Minitel avant d’être reproduite en plusieurs milliers
d’exemplaires par la Fédération nationale des constructeurs d’équipements de
sports et de loisirs (FNCESEL) ; Considérant que
certains assureurs ont suggéré que la page de garde des contrats
« multirisques habitation » soit consacrée à quelques conseils de
prévention dont les dangers de noyade en piscine privée, surtout dans les
régions géographiquement et climatiquement
concernées ; Considérant que, selon la FNCESEL,
le marché annuel des piscines privées est de l’ordre de
10 000 piscines construites et vendues chaque année par des
spécialistes pour un prix moyen de 100 000 F, alors que 7 000 à
8 000 piscines seraient construites par des particuliers ou des
non-spécialistes et que le nombre des piscines « hors sol » vendues
par les fabricants et les distributeurs serait de 3 000 à
4 000 pièces pour un prix moyen de
10 000 F ; Considérant que la FNCESEL
représente environ 130 constructeurs couvrant environ 50 % du marché
et eux-mêmes regroupés autour de six catalogues selon des structures variables
(franchise, centrale d’achat, gestionnaire de publicité, unité de
production...) ; Considérant que, selon la
FNCESEL, plusieurs de ces catalogues et des devis correspondants recommandent
d’édifier une clôture autour de la piscine et de l’équiper d’autres dispositifs
de sécurité (par exemple détecteur, couverture...) mais que ces recommandations
sont rarement mises en œuvre par le constructeur de la piscine parce que les
propriétaires préfèrent installer eux-mêmes ces dispositifs en
« bricolant » et parce que les constructeurs évitent ce type
d’installation de crainte que leur responsabilité soit mise en cause dans le
cadre de la garantie ; Considérant que ces
piscines ne font, à l’heure actuelle en France, l’objet d’aucune normalisation
ni, a fortiori, d’aucune réglementation
particulière ; Considérant que la FNCESEL a
déclaré participer depuis plusieurs mois à la préparation d’un cahier des
charges comportant un chapitre sécurité, en liaison avec le ministère de la
jeunesse et des sports, et d’une normalisation des dispositifs de sécurité
(barrières, détecteurs, couvertures de piscines) qui doivent être efficaces et
fiables ;
Considérant toutefois que
ce ministère, interrogé par écrit par la Commission, a répondu verbalement ne
pas être au courant de ce projet, tandis que l’AFNOR indique par une lettre du
29 décembre 1989 à la Commission qu’un groupe de travail constitué au sein
de la FNCESEL étudie bien des textes destinés à être transmis à l’AFNOR pour
examen en commission mais que ces textes ne portent sur le traitement des eaux
de piscines (hydraulique-filtration) et qu’il n’existe pas de travaux de
normalisation en cours ou inscrits au programme sur les systèmes de détection de
chute dans l’eau, de couvertures de piscines et de barrières de
protection ; Considérant que, lors de son
audition, le représentant de la direction de la construction a estimé que, dans
le domaine des piscines privées, la prévention passe plus par l’information du
public et des professionnels que par la réglementation et que ces professionnels
devraient particulièrement sensibiliser leurs clients sur le choix de la bonne
implantation, la présence de dispositifs de sécurité et d’alerte, les exigences
d’entretien et les règles de surveillance, d’équipement (brassards, gilets,
bouées) et de secourisme à observer. Considérant que
le professeur Lévêque a judicieusement suggéré que la fiche pratique de la
Commission soit diffusée au plan local et qu’une information et une formation
soient dispensées sur place par les collectivités locales pour expliquer,
notamment, les gestes qui sauvent et la conduite à tenir lorsqu’on est témoin
d’une
noyade, Emet
l’avis suivant : 1. Les
professionnels qui construisent des piscines privées
devraient : - s’engager, dans le
cadre de codes de bonne conduite, à proposer systématiquement dans les
catalogues et devis remis à leur clientèle des équipements et dispositifs
permettant d’assurer le respect des exigences essentielles de sécurité et,
notamment, une localisation adéquate par rapport à la maison, des matériaux
adaptés pour les lieux d’accès (revêtements de sols et escaliers), des barrières
de protection et des systèmes de couvertures et dispositifs de protection
efficaces et fiables ainsi que des méthodes et contrats
d’entretien ; - participer avec
d’autres professionnels concernés et avec l’AFNOR à une normalisation de ces
équipements et dispositifs, une législation et une réglementation ne devant être
envisagées que si ces mesures d’autodiscipline font défaut ou s’avèrent
insuffisantes au terme d’une période de deux
ans. 2. L’information et la formation du
public sur la prévention des accidents survenant en piscine privée et portant,
notamment, sur l’importance du choix des équipements et de leur entretien, sur
la nécessité de surveiller, d’équiper en permanence les enfants notamment de
gilets et brassards gonflables, et de leur apprendre à nager dès que possible,
et sur les gestes qui sauvent, devraient être développées et
renforcées : - par une mise à jour et
une diffusion plus importante et plus décentralisée de la fiche pratique
« Piscines chez soi » de la commission, notamment avec l’aide des
mutuelles et des assurances à l’occasion de la signature et de la reconduction
des contrats d’assurance multirisque habitation et avec l’appui du Centre de
documentation et d’information des assurances
(CDIA) ; - grâce à l’organisation par
les collectivités locales, dans les régions géographiquement et climatiquement à
hauts risques, de séances d’information et de formation au secourisme conçues et
animées en liaison avec les associations de maîtres nageurs et les services
médicaux d’urgence (SAMU, pompiers,
hôpitaux...). 3. Pour évaluer l’impact des
mesures prévues aux points 1 et 2 du présent avis, les études statistiques
et épidémiologiques relatives aux accidents de piscines privées menées depuis
1987 au plan national (sécurité civile et SAMU), au plan régional (ORS-PACA) et
au plan départemental (Alpes-Maritimes) devraient être reconduites pour au moins
deux années supplémentaires. Adopté au cours de la
séance du 10 janvier 1990 sur le rapport de
M. Darmaillacq.
A N N E X E II non
représenté
A N N E X E III COMMUNIQUÉ
DE PRESSE DE LA CSC Communiqué
Noyades en piscines privées : avant les
vacances d’été, la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) renouvelle
ses mises en garde Chaque année, plusieurs
dizaines de jeunes enfants sont victimes de noyades dans des piscines privées,
un grand nombre en meurent et beaucoup garderont des séquelles intellectuelles
et physiques irréversibles, après un long coma. Pour
prévenir ces accidents, la vigilance des parents et des proches constitue bien
sûr un élément essentiel. En outre, des dispositifs
mécaniques spécifiques peuvent notablement renforcer la sécurité. C’est
notamment le cas des barrières que certains pays étrangers ainsi que leurs
compagnies d’assurances ont déjà rendues
obligatoires. De tels dispositifs, qui ne font en
France l’objet d’aucune réglementation, sont aujourd’hui disponibles sur le
marché, souvent sans conseil. La CSC met cependant en
garde contre l’acquisition de ces matériels qui, compte tenu de leurs
caractéristiques, n’offrent pas toujours une réelle protection et peuvent même
s’avérer dangereux. En effet, selon les éléments
résultant d’une étude réalisée à la demande de la Commission par le Laboratoire
national d’essais, il ressort
que : - toute barrière d’une hauteur
de 1 mètre est franchissable par un enfant de trois ans et plus : il
faut donc choisir un matériel d’une hauteur plus
importante ; - la présence d’un
portillon est indispensable pour éviter les risques de chute par enjambement,
mais pour être efficace, ce portillon doit être fermé à clé et la clé retirée.
Un système de fermeture à déclenchement automatique en bon état de
fonctionnement est préférable ; - il
faut éviter la présence de barres horizontales situées tant sur la barrière que
sur le portillon pouvant servir de
marchepieds ; - l’écartement des
barreaux ou des motifs ne doit pas être supérieur à 100 mm pour éviter les
risques de coincement de la tête des enfants. Il
convient par ailleurs de rester prudent envers des dispositifs tels que les
bâches souples qui masquent la vue sur le bassin (un enfant peut glisser
dessous), les alarmes sonores ou optiques au fonctionnement délicat et pas très
fiables qui trompent la vigilance toujours nécessaire pour surveiller les
enfants. La Commission rappelle quelques consignes
essentielles de sécurité : - ne
laissez jamais un enfant seul sans surveillance, même pour répondre au
téléphone, un accident peut survenir en quelques
secondes ; - équipez systématiquement
les jeunes enfants de matériel d’aide à la flottaison (maillots flotteurs,
brassards, etc.) ; - surveillez
l’environnement de la piscine : propreté, pas de sols glissants, insectes
piquants (guêpes, frelons...) ; - en
cas d’accident, appelez les services de secours les plus proches (prévoyez à
proximité de la piscine un téléphone portable ou sans fil avec une liste des
numéros d’appels d’urgence : 15 ou 18). Pratiquez les premiers gestes de
secours. Des cours de secourisme vous les enseignent en quelques heures.
Adressez-vous notamment aux sapeurs-pompiers et aux centres départementaux de la
Croix-Rouge ; - apprenez aux enfants
à nager le plus tôt possible ! Même si la nage parfaite ne peut être
acquise qu’à partir de six ans, il est tout à fait conseillé de les éduquer
pour pouvoir tenir la tête hors de l’eau et apprendre les dangers de la piscine
beaucoup plus tôt ; - renseignez-vous
en cas de location d’été sur l’existence de piscines et leurs protections, y
compris pour les maisons voisines dont les séparations sont parfois
franchissables. Les résultats complets de l’étude de
la Commission sur la sécurité des piscines privées seront publiés dans l’avis
que la Commission va émettre en
septembre 1999. Enfin, n’oubliez pas que les
piscines en kit, qu’elles soient rigides ou gonflables, sont aussi dangereuses
qu’une piscine traditionnelle au sol. Soyez très
vigilants, n’économisez pas sur la sécurité, un enfant n’a pas de
prix !
A N N E X E I V PROPOSITION
DE LOI DU SÉNATEUR RAFFARIN
Proposition de loi relative à la sécurité
des piscines, présentée par MM. Jean-Pierre Raffarin, Louis Althapé, Michel
Bécot, Claude Belot, Paul Blanc, Christian Bonnet, James Bordas, Jean Boyer,
Robert Calmejane, Jean-Claude Carle, Auguste Cazalet, Jean Clouet, Henri
Collard, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Philippe Darniche, André Diligent, Jean
Delaneau, Marcel Deneux, Michel Doublet, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Serge
Franchis, Paul Girod, Georges Gruillot, Bernard Hugo, Jean-Paul Hugot, Bernard
Joly, Lucien Lanier, Guy Lemaire, Roland du Luart, Serge Mathieu, Louis Moinard,
Lilian Payet, Michel Pelchat, Bernard Seillier, Raymond Soucaret et François
Trucy, sénateurs (renvoyée à la commission des affaires économiques et du plan,
sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les
conditions prévues par le règlement).
Exposé des motifs
Mesdames,
Messieurs, En France, la noyade est la seconde cause
de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans et la première cause de
mortalité par accident domestique chez les enfants âgés de un à
quatre ans. Malgré l’absence de données
fiables et exhaustives, on peut affirmer que, chaque année, une quarantaine
d’enfants sont victimes de noyade en piscine privée : la moitié d’entre eux
décèdent et les autres survivent mais au prix de séquelles anoxiques plus ou
moins graves. Ce type d’accident est l’un des plus
meurtriers dans le cadre de la maison et de son environnement immédiat. Un tel
drame a des répercussions non seulement pour la famille mais également pour la
société : conséquences psychologiques considérables liées à la
culpabilisation des parents, coût des secours et des prises en charge
hospitalières, parfois à vie. Ces chiffres a
minima, déjà alarmants, non seulement ne régressent pas mais encore sont en
augmentation en raison du développement commercial des
piscines. Il existe actuellement en France un parc de
450 000 piscines privées (soit trois fois plus qu’il y a dix
ans) et le marché connaît une croissance d’environ 10 % par an. Par
ailleurs, la vente en grande surface de piscines en « kit » est en
pleine expansion et l’on constate déjà une recrudescence du nombre des noyades
chez l’enfant. Les facteurs directement responsables
de la noyade sont l’absence de surveillance et la protection insuffisante des
piscines, qui s’expliquent notamment par la méconnaissance du danger que
constituent ces dernières. Contrairement à d’autres
accidents domestiques, il existe une solution reconnue et applicable qui réduit
le risque de noyade chez les enfants d’au moins
90 %. Il s’agit de la barrière de sécurité
qui a fait ses preuves dans de nombreux pays, notamment anglo-saxons, et qui
constitue, de l’avis même des fabricants de piscines, la seule protection
réellement efficace pour les enfants de moins de cinq
ans. La présence d’une clôture obligatoire serait une
mesure « passive » parce que, une fois mise en place, elle
requiert peu ou pas d’effort pour demeurer efficace. Par contre, la surveillance
constante des enfants constitue une mesure « active »
puisqu’elle ne permet aucune relâche, aucune négligence, aucun oubli ;
en effet, moins de cinq minutes suffisent pour qu’un enfant se
noie ! En Australie et aux Etats-Unis, par
exemple, les pouvoirs publics ont mesuré depuis longtemps l’ampleur du danger
que constituent les piscines privatives et, dès les années 75-80, alarmés
par le nombre de noyades d’enfants, certains Etats ont rendu obligatoire la
barrière de sécurité et engagé une véritable campagne de sensibilisation du
public. En plus de l’ignorance que constitue la
piscine pour les jeunes enfants, il reste à vaincre le scepticisme des
propriétaires de piscine quant à l’efficacité d’une barrière de protection. Il
ressort des études américaines et canadiennes que les propriétaires de piscine
ne s’équipent pas volontairement d’une barrière de
protection. La sensibilisation des parents sur la
nécessité d’assurer une vigilance constante n’aura jamais qu’une portée limitée
en tant que mesure préventive. En revanche, cette action peut avoir un impact
considérable pour l’acceptation sociale d’une législation portant sur des
mesures environnementales qui empêchent l’accès direct à la
piscine. Concrètement, mettre un obstacle
- en l’occurrence une barrière de protection - entre l’enfant
et le danger est la mesure de prévention la plus
sûre. Concernant les piscines commercialisées en
« kit » ou préfabriquées, et qui n’entrent pas dans le champ
d’application du dispositif de cette proposition de loi, il appartiendra au
Gouvernement d’édicter un décret sur la base de l’article L. 221-3 du code
de la consommation. Telles sont, Mesdames et
Messieurs, les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir adopter
la présente proposition de loi.
Proposition de loi Article
1er
Il est créé, au chapitre V du
titre II du livre Ier du code de la construction et de
l’habitation, une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 « Sécurité
des piscines
« Art. L. 125-6. - L’installation
de piscines non couvertes sans barrières de protection est interdite. Les
infractions à cette disposition sont constatées, poursuivies et sanctionnées
selon les règles fixées par les articles L. 152-1
à L. 152-10. « Art. L. 125-7. - Les
piscines non couvertes qui ne disposent pas de barrières de protection doivent
être mises en conformité au plus tard le 1er janvier
2000. « Un décret en Conseil d’Etat détermine
les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut, en cas de
difficultés techniques graves, accorder une dérogation aux exigences de sécurité
ou un délai supplémentaire pour y satisfaire. »
Article 2
Dans l’intitulé du chapitre V du
titre II du livre Ier du code de la construction et de
l’habitation, les mots : « par destination » sont remplacés par
les mots : « par nature ou destination ».
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