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Sécurité des piscines


Lundi 12 Mai 2008  Get more details in english !

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Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs
relatif à la sécurité des piscines enterrées non couvertes à usage privatif

NOR :  ECOC0000019V

La Commission de la sécurité des consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu les requêtes nos 97-128, 98-005, 98-019 et 99-012 ;
Considérant que :

Les requêtes

    1.  Au cours de ces trois dernières années, la Commission a été saisie de quatre requêtes lui signalant des accidents survenus dans des piscines privées découvertes, enterrées, à usage privatif et concernant de jeunes enfants.
    Mme  Laurence Perouème, présidente de l’Association pour la prévention des accidents chez les enfants : « Chez moi... Pas de bobo » aujourd’hui dénommée « Sauve-qui-veut », a saisi la Commission par requête du 3 décembre 1997, enregistrée sous le numéro 97-128. Elle a attiré l’attention de la Commission sur le problème des noyades des jeunes enfants en piscine privée, et notamment sur la nécessité d’installer des clôtures de sécurité autour des piscines afin de diminuer le nombre de noyades enregistrées chaque année.
    Le 8 janvier 1998 et le 17 février 1998, le centre technique régional de la consommation (CTRC) et la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DRCCRF) de Toulouse transmettaient à la Commission le témoignage des parents de Vincent, Mme X et M. X. Cet enfant, alors âgé de vingt et un mois, s’est noyé accidentellement dans une piscine. La piscine privée destinée, par le fabricant, à une utilisation « hors sol » avait été enterrée par ses propriétaires et recouverte d’une bâche non rigide. La bâche a masqué le corps de l’enfant noyé. Les parents indiquent que huit noyades similaires se sont produites au cours de l’été dans la région Midi-Pyrénées. Ces requêtes ont été enregistrées sous les numéros 98-005 et 98-019.
    Enfin, le 4 février 1999, M. et Mme X informent la Commission de l’accident survenu à leur fille âgée de sept ans atteinte d’autisme. Au cours d’un séjour en vacances dans une maison louée, l’enfant, qui a échappé quelques minutes à la vigilance de ses parents, s’est noyée dans la piscine de la villa voisine dès le lendemain de leur arrivée sur les lieux. Le requérant précise que le loueur n’avait pas donné des informations précises permettant d’apprécier la proximité immédiate des deux villas, notamment l’accessibilité entre les deux maisons qui étaient apparemment séparées par un mur en pierre infranchissable. Les parents, compte tenu de la maladie de leur enfant, avaient pris le maximum de renseignements sur cette location, mais n’avaient pu se rendre sur place auparavant. Une procédure judiciaire est actuellement en cours à l’encontre du loueur.

L’avis de la Commission du 10 janvier 1990 et son suivi

    2.  La sécurité des piscines privées n’est pas un sujet nouveau pour la Commission.
    3.  En effet, à la suite de deux requêtes de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et du Centre d’information et de rencontre pour la prévention des accidents d’enfants (CIRPAE), la Commission a rendu en 1990 un avis relatif à la sécurité des piscines privées.

Les recommandations de la Commission

    4.  Celles-ci étaient prioritairement destinées aux représentants des fabricants de piscines. Il leur était notamment demandé, dans le cadre de l’élaboration d’un code de bonne conduite :
    -  de prévoir une localisation adéquate de la piscine par rapport à l’implantation de l’habitation ;
    -  de prévoir des matériaux adaptés pour les lieux d’accès (revêtements de sols et escaliers) ;
    -  de proposer systématiquement dans les catalogues et dans les devis remis à la clientèle des équipements et dispositifs permettant d’éviter les noyades de jeunes enfants échappant à la vigilance de leur parents, notamment des barrières de sécurité ;
    -  de participer avec AFNOR à une normalisation des équipements et dispositifs de protection des piscines privées.
    5.  La Commission soulignait la nécessité d’une législation ou d’une réglementation si des mesures d’auto-discipline faisaient défaut ou s’avéraient insuffisantes au terme d’une période probatoire de deux ans.
    6.  La Commission souhaitait également que l’information du public sur la prévention des accidents soit renforcée et développée. Elle insistait sur la « nécessité de surveiller, d’équiper en permanence les enfants, notamment de gilets et brassards gonflables, et de leur apprendre à nager le plus tôt possible » et d’étendre les actions de formation sur les premiers secours.
    7.  Enfin, elle demandait aux mutuelles et aux compagnies d’assurance d’assurer la diffusion auprès de leurs membres et sociétaires de la fiche de prévention de la commission intitulée « Piscine chez soi ».

Le suivi de l’avis

    8.  Dans le cadre du suivi de cet avis, la DGCCRF a indiqué dans le rapport annuel de la Commission de 1990 : « La Fédération nationale des constructeurs d’équipements de sports et loisirs (FNCESEL), d’après les renseignements fournis à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
    -  a entrepris une campagne de sensibilisation à l’intention notamment des professionnels : envoi de dossiers et de fiches techniques à ses adhérents, distribution de documents dans les grandes expositions (Foire de Paris, Salon de la piscine...), saisine de la presse spécialisée (Jardin et Maison) ;
    -  prépare un cahier des charges de la construction des piscines, dont un chapitre sera consacré à la sécurité ;
    -  étudie avec AFNOR la faisabilité d’une normalisation des équipements et dispositifs de sécurité ».
    9.  Le Groupement des sociétés d’assurances à caractère mutuel a adressé à ses adhérents des exemplaires de la fiche pratique « Piscine chez soi ».
    10.  La Fédération française des sociétés d’assurances a demandé à ses membres de joindre un exemplaire de la fiche pratique de la commission de la sécurité des consommateurs aux avis d’échéance des contrats multirisques habitation.
    11.  Le centre de documentation et d’information de l’assurance, qui avait traité dans son dossier de juillet 1989 des noyades en piscines privées, a poursuivi son action d’information, qui a été relayée par la presse régionale.
    12.  La direction de la sécurité civile a maintenu, en 1990, l’établissement de statistiques d’accidents en distinguant piscines privées et piscines publiques.
    13.  Hormis ces actions de sensibilisation ponctuelles, essentiellement la première année suivant l’avis de la Commission, force est de constater que depuis neuf ans aucun progrès n’a été accompli dans le domaine de la normalisation et de la réglementation des équipements et dispositifs de sécurité comme le souhaitait la Commission.
    14.  Par ailleurs, lors du dernier salon de la piscine qui s’est tenu à Paris en décembre 1998, les rapporteurs et conseillers techniques de la Commission ont constaté que très peu d’équipements de sécurité étaient présentés et qu’aucune des brochures offertes au public par les fabricants de piscines ne mentionnait de tels dispositifs autour des piscines ni même ne mettait en garde les parents sur les risques présentés par les piscines pour les jeunes enfants.

L’action de la Commission

    15.  Une nouvelle fiche pratique « Piscines privées » a été rédigée et remplace l’ancienne fiche « Piscine chez soi ».
    16.  Un communiqué de presse a été diffusé par la Commission le 17 juin 1999 afin de renouveler, avant les vacances d’été, les mises en garde énoncées en 1990 (cf. annexe no 3).

La réglementation applicable aux piscines privées

    17.  Il existe différents types de piscines :
    -  les piscines enterrées, comprenant les piscines classiques en « dur » et des piscines en kit ;
    -  les piscines « hors sol » toutes en kit.
    18.  Le produit « piscine » est régi par le code de la consommation. Par ailleurs, la construction de la piscine est soumise aux règles fixées par le code de l’urbanisme.
    19.  Concernant la sécurité des piscines privées, une proposition de loi a été présentée en 1998 par le sénateur Raffarin.

Le code de la consommation

    20.  En l’absence de réglementation spécifique, les piscines sont soumises à l’obligation générale de sécurité prévue par l’article L. 221-1 du code de la consommation qui dispose que : « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
    En application de ce texte, le Gouvernement peut intervenir par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission.

Le code de l’urbanisme

    21.  Le code de l’urbanisme distingue :
    -  les piscines non couvertes : seules les piscines non couvertes dont la surface est supérieure à 100 m2 doivent faire l’objet d’un permis de construire. Dans les autres cas elles sont soumises au régime de la déclaration de travaux (art. R. 422-2 K du code de l’urbanisme) ;
    -  les piscines « hors-sol » : il s’agit de constructions légères démontables qui n’entrent pas dans le champ d’application du permis de construire. Si la piscine excède 0,60 cm par rapport au sol (cas similaire aux terrasses) une déclaration de travaux est nécessaire.
    22.  Toutefois, le manuel du permis de construire précise que ne sont pas soumises à déclaration les piscines hors sol dont « la surface de bassin est inférieure à 20 m2, d’une hauteur de parois inférieure à un mètre et dont la distance minimum avec les limites de propriété est de trois mètres ».
    23.  Quant aux piscines semi-privées (hôtels, campings, villages de vacances, etc.), appelées piscines collectives privées, elles sont soumises à une autorisation de permis de construire et doivent faire l’objet d’une déclaration d’ouverture accompagnée d’un dossier justificatif à déposer en mairie deux mois au minimum avant la mise à disposition du public.

La proposition de loi Raffarin

    24.  Les piscines à usage domestique ne sont, au plan de la sécurité, régies par aucun texte particulier de niveau législatif ou réglementaire. Toutefois cette situation de « vide juridique » n’est pas satisfaisante pour certains.
    25.  C’est ainsi que le sénateur Jean-Pierre Raffarin a déposé en 1998 une proposition de loi sur la sécurité des piscines privées.
    26.  Ce projet de texte interdit, sous peine des sanctions prévues pour infraction aux règles de l’urbanisme, l’installation de piscines non couvertes sans barrières de protection et pose le principe d’une mise en conformité des installations existantes.
    27.  Ce projet renvoie à un décret en Conseil d’Etat la définition de la réglementation applicable aux piscines en kit ou préfabriquées.

La normalisation

    28.  En dehors de la norme NF C 15-100 (décembre 1995) qui précise les conditions d’installation des appareils électriques basse tension et qui s’appliquent notamment à ceux qui équipent les piscines, aucune norme ne régit ces mêmes piscines au plan de la sécurité et de la prévention des noyades.
    29.  En revanche, les piscines en kit font depuis peu l’objet de travaux de normalisation. Ce projet de norme ne comporte que des spécifications techniques.
    30.  Afin de définir des minima de sécurité la DGCCRF a demandé à AFNOR de considérer une normalisation éventuelle de certains équipements de sécurité : barrières et couvertures de piscines qui ont vocation à équiper les piscines enterrées qu’elles soient « en dur » ou en kit.

La jurisprudence de la Cour de cassation

    31.  La Cour de cassation a déjà retenu à deux reprises la responsabilité des propriétaires de piscine privée dans laquelle de jeunes enfants se sont noyés.

L’arrêt du 14 mars 1995. - Pourvoi no 93-14-458

    32.  Au cours d’une réception de mariage organisée, en soirée, dans un restaurant exploité par la société Bully’s et à laquelle participaient les époux X ainsi que leurs deux enfants jumeaux, âgés de trois ans, l’un de ceux-ci s’est noyé dans une piscine réservée à l’usage privé du restaurateur et jouxtant l’établissement. La piscine était couverte d’une bâche non arrimée. La bâche a ployé sous le poids de l’enfant.
    33.  La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d’appel de Paris qui avait exonéré le restaurateur de toute responsabilité considérant que :
    -  le restaurateur était tenu d’observer dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients ;
    -  que celui-ci ne pouvait ignorer la présence probable de très jeunes enfants à la soirée et les risques de leur comportement prévisible ;
    -  qu’eu égard au danger que représente une piscine pour une clientèle enfantine, la seule mise en place par le restaurateur de chaises empilées pour en obstruer l’accès ne constituait pas une mesure de protection efficace et suffisante.

L’arrêt du 10 juin 1998. - Pourvoi no 96-19-343

    34.  Une enfant âgée de deux ans et demi (X) a pénétré dans la propriété de M. X et s’est noyée dans la piscine. La propriété de ce dernier était entièrement clôturée et fermée par un portail avec un portillon.
    35.  La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Riom, du 4 juillet 1996, qui avait reconnu, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la responsabilité du propriétaire ayant commis une imprudence qui a concouru, avec le défaut de surveillance de la mère, à la réalisation du dommage dans une proportion de moitié. La Cour a considéré que le propriétaire avait omis de prendre la précaution de fermer à clé le portillon donnant accès à la propriété, que la piscine, qui se voyait de la rue, n’était séparée que par trois marches d’escalier de cette entrée et qu’il n’était pas imprévisible qu’un enfant de cet âge cherche à s’en approcher.

Les données statistiques
sur les noyades de jeunes enfants en France
La noyade

    36.  Il y a souvent confusion entre noyade et décès, ce qui entraîne, on le verra plus loin, des ambiguïtés quant à la lecture de certaines statistiques. Or ces deux notions ne se recoupent pas complètement.
    37.  On peut distinguer deux types de noyades correspondant à ces stades d’évolution :
    -  la noyade proprement dite correspondant à la mort par asphyxie pendant la submersion ou dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci ;
    -  la quasi-noyade ou presque noyade est la situation d’une survie au-delà de vingt-quatre heures sans que l’on puisse faire de pronostic sur les chances de survie. En cas de survie, le sujet peut être alors victime de séquelles pulmonaires, digestives et neurologiques parfois irréversibles.
    38.  Le décès peut donc survenir sur les lieux de l’accident, à l’hôpital ou à domicile.
    39.  Avant toute prise en charge médicalisée, la pratique des gestes de premier secours sur la victime est capitale. Comme l’écrit le docteur Thierry Dunand dans une thèse de février 1996 soutenue devant la faculté de médecine de Montpellier intitulée : « Epidémiologie, principes de traitement et moyens de prévention des noyades de l’enfant : résultats d’une enquête prospective nationale en été 1994 », « quatre enfants victimes de noyade sur cinq survivront s’ils réalisent une reprise des mouvements respiratoires dans les cinq premières minutes du sauvetage ».

Le nombre de noyades

    40.  Il n’existe pas de données statistiques exhaustives et publiques sur le nombre et les circonstances des noyades en piscines privées touchant la catégorie des jeunes enfants. La Commission a interrogé les différents organismes compétents sur ce sujet :
    -  l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
    -  le système EHLASS ;
    -  le service d’aide médicale d’urgence (SAMU) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) ;
    -  la direction de la sécurité civile.
    41.  Ainsi, l’INSERM a recensé, en 1997, à partir des certificats de décès, 566 décès par noyades et submersions accidentelles (tous lieux confondus).
    42.  La banque de données EHLASS précise que, de 1986 à 1997, la noyade chez les enfants de un à quatre ans représente 46,3 % de l’ensemble des noyades (tous lieux confondus). 84,2 % des noyades survenant dans cette tranche d’âge se déroulent en « extérieur maison » (c’est-à-dire piscine privée, bassin d’agrément, puits, pataugeoire, mare aux canards, abreuvoir, réservoir d’eau de pluie, etc.). Dans la tranche d’âge de cinq à neuf ans, la noyade représente 28,8 % de l’ensemble des noyades. 45,5 % des noyades dans cette tranche d’âge se déroulent en extérieur maison.
    43.  Seuls 2 SAMU de la région PACA ont répondu à la Commission. Le SMUR de Cavaillon a indiqué que, pour l’été 1998, 3 enfants avaient été victimes d’accident en piscines privées et le SAMU de Marseille a quant à lui indiqué que pour 1997 il était intervenu 20 fois « pour des enfants noyés » et, en 1998, 12 fois.
    44.  La direction de la sécurité civile a indiqué à la Commission qu’en 1998 il a été dénombré pour le région Provence-Alpes-Côte d’Azur 24 victimes d’accidents de noyade chez les jeunes enfants, dont 3 mortels.
    45.  Enfin, lors du colloque du CIRPAE intitulé « Picines privées et sécurité du petit enfant » qui s’est déroulé à Toulon en juin 1999, le docteur Chevalier a précisé que l’enquête menée auprès de 47 services de réanimation pédiatrique a conclu pour 1998 à 32 hospitalisations pour noyades en piscines privées. 8 enfants sont décédés dès leur arrivée à l’hôpital, les autres étant victimes de séquelles anoxiques plus ou moins graves. La durée moyenne de réanimation était de huit jours.
    46.  Par ailleurs, cette insuffisance des données statistiques sur le sujet a été signalée dans l’exposé de motifs de la proposition de loi de M. Jean-Pierre Raffarin qui précise : « Malgré l’absence de données fiables et exhausives, on peut affirmer que, chaque année, une quarantaine d’enfants sont victimes de noyades en piscine privée : la moitié décèdent et les autres survivent mais au prix de séquelles anoxiques plus au moins graves. »

Les circonstances de noyades

    47.  Là encore, comme pour les données sur le nombre de noyades, en raison de l’absence de données officielles sur les circonstances de l’accident, les données qui suivent sont à manier avec précaution.
    48.  La synthèse des propos recueillis lors des auditions, du colloque du CIRPAE et de coupures de presse relatant des cas de noyades montrent :
    -  que les enfants les plus exposés ont entre un et cinq ans ;
    -  qu’il s’agit très majoritairement de garçons (80 %) ;
    -  que le dernier-né de la fratrie serait plus vulnérable que ses frères et sœurs ;
    -  une proportion non négligeable est constituée d’enfants qui ne sont pas ceux du propriétaire de la piscine ;
    -  les noyades interviennent plus fréquemment en fin de semaine et durant l’heure du déjeuner.
    49.  Les parents ne songent pas immédiatement à rechercher l’enfant disparu dans la piscine. Plusieurs causes sont avancées pour expliquer cette situation :
    -  « c’est à l’âge où ils sont le plus attirés par l’eau » ;
    -  « les garçons seraient plus audacieux et moins conscients du danger que les filles » ;
    -  « le dernier de la fratrie échapperait plus facilement à la surveillance de ses parents ».
    50.  Deux enseignements peuvent être tirés de ces constatations :
    -  l’enfant n’atteint son stade de coordination neurologique complet que vers six ans. Il est donc classiquement considéré comme difficile (mais pas impossible) d’apprendre à nager aux enfants avant cet âge ;
    -  les noyades touchent également des enfants extérieurs aux propriétaires de la piscine (enfants invités ou pénétrant dans la propriété).

La prévention des noyades dans certains Etats étrangers

    51.  Contrairement à la France, certains pays étrangers ont pris des mesures pour réglementer l’accès aux piscines privées et prévenir les noyades, en particulier pour les enfants de moins de cinq ans. Il s’agit de la Suède et de certains pays anglo-saxons : l’Australie, la Nouvelle Zélande, le Canada et les Etats-Unis. Les ambassades d’Espagne et d’Italie, consultées, n’ont pas répondu.
    52.  La barrière est présentée comme la protection la plus efficace pour ce type d’accident, qui se caractérise par le silence de la victime. Toutefois, les différentes mesures ou campagnes engagées dans ces pays montrent que c’est la conjonction d’un ensemble d’éléments qui améliore la sécurité (la vigilance des parents, les équipements de sécurité, l’apprentissage précoce de la natation pour les enfants, la connaissance des gestes de premiers secours).
    53.  En Suède, une ordonnance de 1993 a préconisé la mise en place d’une clôture d’une hauteur minimale de 0,90 m. Les enfants ne doivent pas pouvoir la franchir.
    Le propriétaire de l’installation est responsable des équipements de sécurité, et les autorités de police ont la charge de décider des mesures de sécurité à prendre et de verbaliser les contrevenants. En tout état de cause, il n’y a pas eu de décès en Suède par noyade dans une piscine privée ces six dernières années.

    54.  En Australie, 52 enfants de moins de cinq ans se sont noyés dans des piscines privées en 1998. La « Norme australienne sur les barrières », datant de 1993, fixe les conditions dans lesquelles les barrières de sécurité doivent être installées. Ces dispositions ont été adoptées par la plupart des Etats et territoires. La hauteur minimale préconisée est de 1,20 m. L’espace entre les panneaux verticaux doit être inférieur à 100 mm, ainsi que l’espace entre le sol et la barrière. L’espace entre les panneaux horizontaux doit être supérieur à 900 mm. Le portillon doit s’ouvrir vers l’extérieur et disposer d’un mécanisme de verrouillage automatique, placé au-dessus des barreaux à plus de 1,50 m du sol. Aucune statistique n’est malheureusement disponible pour mesurer l’impact de ces mesures de sécurité.
    55.  En Nouvelle-Zélande, 5 enfants de moins de cinq ans sont décédés en 1998. Deux textes ont été pris : le Swimming Pool Act de 1987 et le Building Act de 1991. Le parc des piscines est évalué à 50 000 (dont 50 % sans barrières). Il a été constaté que 75 % des décès ont eu lieu dans des piscines non « sécurisées ». Les normes préconisées pour la barrière sont : une hauteur supérieure à 1,20 m, toutes les parties horizontales doivent être espacées d’au moins 90 cm, un espace maximum de 100 mm entre le sol et la barrière, de même pour les espaces qui peuvent exister dans le revêtement de la clôture. La fermeture de sécurité est obligatoire, le portillon doit s’ouvrir vers l’extérieur automatiquement, le verrouillage avec un loquet doit également être automatique. En tout état de cause, le nombre de décès, qui était de 8 enfants de moins de six ans par an avant cette loi, a été ramené à 5 depuis, ce qui représente une baisse significative de près de 50 %.
    56.  Au Canada, sur 617 décès évitables associés à l’eau en 1996, 41 concernaient des enfants de moins de cinq ans. La Société de sauvetage du Canada note dans son rapport annuel de 1998 que, pour les enfants de moins de cinq ans, le nombre de morts a été moins important les deux dernières années que pendant toutes les années précédentes. Ce résultat encourageant est attribué au programme de prévention des noyades AQUA-BON, ainsi qu’au comportement individuel.
    Des arrêtés municipaux précisent les caractéristiques des barrières. A Ottawa (arrêté municipal no 93-76 du 1er avril 1976), la hauteur minimum de barrière préconisée est de 1,37 m alors qu’à Nepean (By-Law no 073-94 du 9 août 1994), elle est de 1,50 m. Des mesures très précises sont préconisées pour la distance minimale entre la clôture et la partie d’une piscine au-dessous du niveau du terrain (1,22 m à Ottawa), ou la distance entre la piscine et la maison (1,20 m à Nepean). La barrière préconisée à Ottawa est en planches serrées ou en mailles losangées ou d’un autre matériau approuvé.
    57.  Aux Etats-Unis, une étude de la CPSC montre que, dans des Etats comme l’Arizona, la Californie ou la Floride, la noyade est la première cause de décès pour les enfants de moins de cinq ans. Au niveau national, c’est la deuxième cause de décès. La moyenne des décès est de près de 300, les quasi-noyades de 3 000, 60 à 90 % dans des piscines privées.
    Cette étude indique ainsi que si rien ne remplace la vigilance des parents, les barrières apportent une protection supplémentaire et qu’un usage répandu des barrières réduirait de 50 à 90 % les noyades et quasi-noyades, ce qui rejoint et même renforce les estimations néo-zélandaises.
    La hauteur minimale retenue pour la barrière est de 1,22 m. Des mesures également très précises pour la hauteur, l’espacement des barreaux verticaux (4,45 cm) et horizontaux (1,14 m), ainsi que pour le maillage des grilles ont été basées sur des données anthropométriques (largeur du pied d’un enfant, largeur de tête, poitrine...) afin qu’un enfant ne puisse pas franchir ces barrières. La fermeture et le verrouillage des portillons doivent être automatiques (l’efficacité de cet automatisme est contesté par la CPSC car le mécanisme est sujet à la corrosion) et se faire vers l’extérieur de la piscine. Même si le loquet n’est pas mis, l’enfant en poussant le portillon ne peut atteindre la piscine.

Les dispositifs de protection présentés sur le marché français

    58.  En France, barrières de sécurité, systèmes d’alarme, voire certaines bâches sont présentés comme des moyens efficaces pour prévenir les noyades en piscine des enfants de moins de quatre ans. Selon le sénateur Jean-Pierre Raffarin, la barrière de sécurité réduirait de 80 % le risque de noyade chez les enfants.

Le recensement du Laboratoire national d’essais (LNE)

    59.  La Commission a demandé au Laboratoire national d’essais (LNE) d’effectuer un recensement des produits proposés à la vente au grand public comme bâches et dispositifs de couverture des piscines hors sol et enterrées et comme dispositifs de sécurité pouvant empêcher (barrières) ou détecter (système d’alarme) toute intrusion dans le bassin.
    60.  L’enquête a été réalisée en janvier et février 1999 chez les fabricants de piscines en région parisienne et en province, au BHV et à la Samaritaine et auprès des maisons de vente par correspondance (CAMIF, La Redoute, Trois Suisses, Maison de Valérie).
    61.  Le matériel présenté au salon de la piscine 1998 qui s’est déroulé à Lyon, du 18 au 21 novembre 1998, a été repris dans le rapport présenté par le LNE. Les fabricants ayant inséré une publicité dans les revues « Guide régional de la piscine du Nord » no 16, 4e trimestre 1998, et dans la revue « Ambiance Piscines International » no 41, 4e trimestre 1998, ont été interrogés par téléphone.

Les bâches et dispositifs de couverture

    62.  On distingue à la vente :
    -  la couverture d’été ;
    -  la couverture d’hiver ;
    -  la couverture automatique en lames PVC appelée « volet roulant » ;
    -  le toit de piscine ;
    -  les abris ou vérandas de piscines.
    63.  L’utilisation de ces différents systèmes de couverture comme dispositifs de sécurité est sujette à caution dans la mesure où leur fonction principale est de protéger le bassin des salissures extérieures ou de limiter la déperdition de chaleur.
    64.  Ces produits n’ont donc pas pour vocation première la sécurité. Certains peuvent même être dangereux et la requête présentée par Mme Peroueme en est l’illustration. Les bâches souples peuvent dissimuler le corps d’un enfant ; les couvertures automatiques commandées à distance peuvent être malencontreusement déclenchées alors que des enfants sont dans le bassin.
    65.  Les équipements qui permettent « indirectement » d’assurer la protection du bassin contre les intrusions sont les volets roulants motorisés qui sont censés supporter le poids d’un adulte de 80 kg, ou le toit de piscine qui permet une nage en demi-saison et est découvrable partiellement verticalement et horizontalement. Or les prix de ces installations en limitent la diffusion : 60 000 F pour le volet roulant et 50 000 F à 200 000 F, voire plus, pour un toit installé sur une piscine de 10 × 5 m.
    66.  Notons qu’un produit nouveau qui n’a pas été recensé est le fond de piscine ajouré qui peut se relever à la hauteur souhaitée par l’utilisateur de telle sorte qu’un enfant qui tombe accidentellement dans la piscine se reçoive dans un volume limité. La nouveauté et le prix élevé d’un tel dispositif ne permettent pas d’en faire une solution « grand public ».

Les systèmes d’alarme

    67.  Concernant les dispositifs électroniques d’alarme sonore ou optique ou à faisceau laser (des récepteurs peuvent même être portés en bracelet ou cousus dans le maillot de bain des jeunes enfants), très peu de produits sont proposés à la vente. De nombreux professionnels jugent que ces dispositifs manquent de fiabilité, sont coûteux et que leur maniement et leur maintenance sont très délicats.

Les barrières

    68.  Qu’on l’appelle clôture ou barrière, ce produit est encore peu répandu sur le marché français.
    69.  Ainsi, seulement sept barrières différentes ont été recensées par le LNE. On distingue deux types de barrière :
    -  les barrières « en dur », en PVC, aluminium, bois, équipées ou non d’un portillon d’accès à fermeture manuelle (aucun système à fermeture automatique n’a été recensé) ;
    -  les barrières en filet plastifié sans porte (on peut accéder au bassin par l’endroit de son choix en actionnant le loquet permettant l’ouverture d’une section de la barrière comprise entre deux piquets).
    70.  Ces barrières sont vendues avec des hauteurs allant de 0,60 à 1,22 m. La grande majorité sont inférieures aux préconisations des pays anglo-saxons.
    71.  Il convient de remarquer qu’aucune donnée statistique sur le marché des barrières de sécurité, des bâches, des volets rigides n’est aujourd’hui disponible.

Les essais de franchissement de barrières
Objectif

    72.  La commission a demandé au LNE de réaliser une étude auprès d’enfants de un à six ans pour déterminer si ces derniers sont capables ou non de franchir des barrières pour piscines familiales.

Le matériel d’essai

    73.  Deux types de barrières de hauteur équivalente ont été sélectionnés par la Commission :
    -  la barrière distribuée par la société « Hydrochim » et fabriquée par la société Girardot SA, en aluminium avec portillon d’accès fermant à clef d’une hauteur de 1 m. Le portillon possède une traverse horizontale à environ 25 cm de hauteur de sol, diminuant d’autant la hauteur franchissable, qui s’élève donc à environ 0,75 cm (hauteur utile proche de nombreux modèles existants sur le marché) ;
    -  la barrière en filet tressé de la marque « Piscine sécurité enfant », d’une hauteur de 1,02 m. La hauteur de la barrière une fois montée est comprise entre 1,08 m et 1,12 m. La barrière est totalement amovible.
    74.  Ces barrières ont été achetées par des agents du LNE.
    75.  Elles ont été installées sur de la pelouse et ont été ancrées au sol au moyen de plots en béton.

La population de l’essai

    76.  20 enfants ont participé à l’essai. 11 enfants étaient âgés de un à trois ans, 9 enfants de quatre à six ans.
    77.  Leur répartition par âge et par sexe est la suivante :
    -  un à deux ans : 4 filles et 4 garçons ;
    -  trois à quatre ans : 3 filles et 4 garçons ;
    -  cinq à six ans : 3 filles et 2 garçons.
    78.  Tous les enfants résident à Paris et en région parisienne. 12 habitent dans un appartement et 5 dans un pavillon.

Méthodologie

    79.  La méthode d’essai appliquée est une adaptation de celle utilisée pour les essais d’emballage à l’épreuve des enfants.
    80.  Elle repose sur les principes suivants :
    -  les enfants sont 2 par 2 avec l’animateur. Celui-ci leur explique qu’il souhaite savoir si des enfants sont capables d’aller de l’autre côté des barrières. Puis il les invite à le faire ;
    -  les accompagnateurs majeurs des enfants sont placés de l’autre côté des barrières pour inciter les enfants à les rejoindre, mais sans leur donner d’explication sur la manière de franchir les barrières ;
    -  tout enfant n’ayant pas réussi à franchir une barrière dans les cinq minutes assiste à une démonstration par l’animateur de l’ouverture et de la fermeture de la barrière (portillon pour la marque Girardot, système de crochet et retrait de piquet pour la barrière de marque « Piscine sécurité enfant »). Puis l’enfant est invité dans un délai supplémentaire de cinq minutes à franchir la barrière. Cette phase de démonstration par l’animateur se fait sans explication orale et sans insister sur la manière de procéder.
    81.  L’ordre de passage des barrières a été établi de sorte que tous les enfants ne commencent pas par la même barrière. 5 paires d’enfants ont commencé par la barrière de marque Girardot et ont poursuivi par la barrière de marque « Piscine sécurité enfants ». Les cinq autres paires d’enfants ont procédé inversement. Dans la mesure du possible, il a été tenu compte de l’âge et du sexe des enfants pour équilibrer les ordres de passage.

Les résultats

    82.  Les enfants ont été convoqués avec leurs accompagnateurs majeurs sur le site du LNE situé à Trappes (78). Les essais ont eu lieu les 19 et 20 mai 1999.
    83.  Les deux barrières ont été franchies par des enfants de plus de trois ans. La durée de passage pour chaque paire d’enfants a été comprise entre vingt et trente-cinq minutes suivant la réussite ou l’échec au passage des barrières.

La barrière distribuée par la société Hydrochim
et fabriquée par la société Girardot SA

    84.  5 enfants ont réussi à la franchir (1 garçon de trois-quatre ans, 2 filles et 2 garçons de cinq-six ans) et 3 autres enfants de trois-quatre ans (2 filles et 1 garçon) ont été à la limite de la franchir.
    85.  En général, les enfants se servent de la traverse inférieure de la porte ou de la traverse inférieure des barreaux pour se hausser. Certains tentent d’enjamber la barrière en étant sur la porte (dont 10 ont réussi à passer un pied au-dessus de la porte) et d’autres enfants ont tenté d’enjamber un module.
    86.  Les petits entre 1,5 an et 2,5 ans sont plus tentés d’actionner la poignée pour ouvrir la porte car ils sont trop jeunes pour passer au-dessus de la barrière ou pour ouvrir ce modèle de serrure.
    87.  18 enfants sur 20 sont capables d’ouvrir la porte lorsque la serrure n’est pas fermée à clé (en tirant sur la barrière ou en actionnant les poignées) et 4 enfants au moins savent ouvrir la serrure lorsqu’elle est fermée à clé.

La barrière en filet tressé « Piscine sécurité enfants »

    88.  4 enfants ont réussi à franchir la barrière sans démonstration d’ouverture (1 garçon de 3,5 ans, 2 filles et 1 garçon de cinq-six ans et 1 garçon de cinq ans a été à la limite de la franchir).
    89.  10 enfants ont tenté de grimper sur le filet en mettant les deux mains sur son rebord et en montant les pieds.
    90.  6 ont tenté de pousser sur le filet, 5 ont tenté d’enjamber le filet, 5 ont tenté de sauter pour mieux prendre appui sur le rebord du filet, deux autres enfants ont tenté de sauter pour passer les bras de l’autre côté du filet, se hisser ou basculer le tronc pour pouvoir passer une jambe.
    91.  Les enfants âgés entre 1,5 an et 2,5 ans n’étaient pas intéressés par la barrière en filet tressé « Piscine sécurité enfant », ces derniers étaient manifestement trop jeunes pour passer au-dessus de la barrière et pour l’ouvrir.
    92.  Seul un enfant (5,5 ans) a ouvert la barrière par le système de crochet situé du côté extérieur (crochet non visible) et un enfant (six ans) a défait le système de crochet situé du côté intérieur (crochet visible).

Les auditions

    93.  Des représentants des professionnels, des parents de victimes, des associations, des assurances ont été auditionnés. Ont été ainsi entendus :
    -  l’Association « Sauve qui veut » ;
    -  le Centre d’information et de rencontre pour la prévention des accidents d’enfants (CIRPAE) ;
    -  la Fédération nationale des constructeurs d’équipements de sports et de loisirs (FNCESEL) ;
    -  la société Desjoyaux ;
    -  la société Piscine sécurité enfants ;
    -  la société Girardot SA ;
    -  l’assemblée plénière des sociétés d’assurances (APSAD) ;
    -  le Groupement des entreprises mutuelles des assurances (GEMA).
    94.  La position de chacun de ces partenaires sur la sécurité des piscines privées est rapportée ci-après :

L’association « Sauve qui veut »

    95.  La présidente de l’association indique qu’à la suite de la noyade de l’un de ses enfants dans une piscine privée elle milite désormais pour imposer les moyens les plus efficaces afin de diminuer le nombre de ce type d’accident.
    96.  Elle distingue la protection active, c’est-à-dire la vigilance des parents, de la protection passive, soit la séparation de l’enfant du danger. Le problème est de savoir s’il est réellement possible - et même souhaitable pour l’enfant - d’exercer une surveillance constante, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, de petits enfants aux comportements imprévus, en particulier en période de vacances.
    97.  La présence d’une clôture obligatoire serait une mesure « passive » parce que, une fois mise en place, elle requiert peu ou pas d’effort pour demeurer efficace. Par contre, la surveillance constante des enfants constitue une mesure « active » puisqu’elle ne permet aucune relâche, aucune négligence, aucun oubli : en effet, moins de cinq minutes suffisent pour qu’un enfant se noie !
    98.  Pour prévenir les chutes accidentelles des jeunes enfants dans les bassins, il faut donc trouver des systèmes qui empêchent d’atteindre la surface de l’eau. Le véritable moyen de parvenir à cet objectif est la barrière de sécurité.
    99.  Elle indique que la pose d’une barrière de sécurité devrait peu à peu s’imposer psychologiquement dans l’esprit des gens après des campagnes de communication sur ce thème.

    100.  Le problème des piscines hors sol, livrées en kit, qui ne doivent pas être enterrées, est différent car il n’y a pas d’accès si l’échelle n’est pas installée.
    101.  Pour tous les types de piscines à monter soi-même, l’information de l’acheteur est capitale. Cette information doit être précise sur les conditions d’installation de la piscine.
    102.  La Présidente de l’Association « Sauve qui veut » dénonce ensuite les faux moyens d’assurer une sécurité. Elle insiste en particulier sur les bâches souples (type hiver ou été) posées à la surface de l’eau et seulement destinées à garder la chaleur de l’eau ou à éviter la chute des feuilles sur cette surface.
    103.  Elle rappelle que les noyades de jeunes enfants sont souvent intervenues après la chute d’un enfant dans une piscine bâchée, la bâche reprenant sa position initiale en dissimulant ainsi à la vue des personnes à l’extérieur toute vision intérieure du bassin. Elle souligne que certaines présentations commerciales classent les bâches comme un matériel de sécurité alors qu’il s’agit d’un véritable piège pour les jeunes enfants.
    104.  Elle ajoute que parmi les autres moyens d’éviter les conséquences tragiques de noyades en piscines privées, les systèmes d’alarme lui paraissent beaucoup moins efficaces que les moyens pour intervenir rapidement sur la victime.
    105.  Elle insiste pour que les pouvoirs publics puissent imposer deux mesures déjà appliquées dans d’autres pays pour délivrer le permis de construire :
    -  la pose d’une barrière autour du bassin ;
    -  la détention d’un diplôme de secouriste pour l’acheteur.
    106.  Ces deux conditions devraient également devenir obligatoires au moment de la revente des biens immobiliers.
    107.  Ainsi, la formation des personnes aux premiers gestes d’intervention (diplôme de secourisme), la proximité immédiate d’un téléphone ou portable pour prévenir les services de secours doivent pouvoir être combinées. Elle rappelle que les délais moyens d’intervention de ces services se situent autour de treize minutes ; il est donc vital d’intervenir avant leur arrivée pour éviter des conséquences irrémédiables pour le noyé.
    108.  Elle indique que parmi les personnes qu’elle a déjà contactées sur le dossier, des parlementaires ont bien voulu étudier les conditions d’une proposition de loi pour lutter contre ce type d’accident.

Le Centre d’information et de rencontre
pour la prévention des accidents d’enfants (CIRPAE)

    109.  Le CIRPAE s’intéresse au problème des accidents des enfants dans les piscines privées depuis dix ans. Un colloque avait déjà été organisé à l’époque mais aucune stratégie n’avait été définie par les différents intervenants pour réduire le nombre des décès.
    110.  En France, environ 500 000 piscines sont installées et le marché progresse d’environ 25 %. On peut considérer que statistiquement, il y a un décès pour 20 000 piscines. Sachant que le parc augmente d’environ 50 000 piscines par an, on peut estimer qu’il y aura 2 ou 3 décès de plus par an.
    111.  Quatre types d’action peuvent être envisagées :
    -  la prise de conscience du risque : sans affoler la population, il conviendrait de faire prendre conscience du risque présenté par les accidents dans les piscines privées. Il faudrait aussi que l’on ait conscience des conditions dans lesquelles les accidents ont lieu. Le scénario est toujours identique et un manque de surveillance de quelques instants suffit. Les garçons de dix-huit mois à trois ans sont les plus exposés ;
    -  la mise en place de barrières : en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis, les barrières existent déjà depuis 1975. Lorsqu’elles sont obligatoires, les barrières font chuter le nombre d’accidents de 70 %. Les 30 % restants s’expliquent par le fait que les noyades se produisent à l’intérieur du périmètre clôturé.
    112.  Toutefois, il a été constaté en Australie (Etat de Queensland) de 1992 à 1995 qu’après quelques années le nombre d’accidents augmente de nouveau en raison de l’augmentation du nombre des piscines mais aussi à cause d’une insuffisance de contrôle de la réglementation et un relâchement de la vigilance.
    113.  En France, il conviendrait que des référentiels soient définis sous l’égide de l’AFNOR concernant :
    -  les modalités d’implantation de la barrière autour de la piscine ;
    -  la hauteur des barrières (les clôtures doivent avoir une hauteur de 1,20 m à 1,60 m. Une barrière d’une hauteur de 0,80 m apparaît inefficace d’après des articles de presse étrangers) ;
    -  les systèmes d’ouverture et de fermeture des barrières (qui sont indispensables) ;
    -  l’initiation au secourisme : les propriétaires de piscines devraient être formés aux gestes qui sauvent en cas de noyade ;
    -  apprendre à nager aux enfants le plus tôt possible. L’enfant peut rapidement se familiariser avec l’eau (à partir d’un an) dans le cadre des séances de bébé nageur.
    114.  Toutefois, la véritable natation implique la coordination de plusieurs mouvements qui suppose un certain niveau de développement psychomoteur que l’enfant n’acquiert pas avant quatre à cinq ans.
    115.  Toutes ces actions doivent être menées conjointement. Elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres.
    116.  La proposition de loi du sénateur Raffarin vise à rendre obligatoire la mise en place de barrières autour des piscines privées. En France, l’application d’une telle réglementation risquerait de se heurter à l’absence de norme, à la difficulté d’un contrôle et à l’impréparation de la population concernée.
    117.  En l’absence d’obligation, l’installation d’une barrière doit être présentée à la population comme un devoir moral. Les agents immobiliers, les professionnels du tourisme devraient être sensibilisés dans le cadre des locations, des hôtels.
    118.  Enfin, il conviendrait de désigner un responsable au sein des pouvoirs publics pour assurer le suivi de ce dossier, mener et coordonner une véritable politique de prévention.
    119.  Cette politique devra prévoir notamment :
    -  l’établissement de statistiques précises sur les accidents, la mortalité et la morbidité ;
    -  l’incitation à l’installation, autour des piscines, de barrières qui devront être normalisées ;
    -  la mise en place de formations au secourisme pour les propriétaires et utilisateurs de piscines privées.
    120.  Un programme devrait être mis en place avec des ambitions affichées, par exemple la baisse de 5 à 10 du nombre de décès par an.

La Fédération nationale des constructeurs
d’équipements de sports et de loisirs (FNCESEL)

    121.  La FNCESEL a émis des réserves sur l’efficacité des barrières comme unique moyen d’assurer la sécurité de l’accès au bassin par de jeunes enfants.
    122.  En premier lieu, la barrière n’est pas unanimement acceptée, notamment par les clients qui n’ont pas d’enfants. En outre, la barrière constitue une protection illusoire dès lors que certains parents oublient de fermer systématiquement le portillon.
    123.  Mieux, une étude menée en 1991, dans l’Etat de l’Arizona, a montré que là où les barrières étaient présentes, le nombre d’accidents de noyades a été plus élevé que dans les bassins qui en étaient dépourvus.
    124.  Par ailleurs, lorsque la barrière est rendue obligatoire, le marché chute d’environ 20 %.
    125.  La FNCESEL considère que l’action de prévention des risques la plus efficace consiste dans la sensibilisation et la responsabilisation des parents dans leur tâche de surveillance des enfants.
    126.  La Coordination syndicale des industries de la piscine (CSIP) a introduit dans la charte d’adhésion du professionnel à la section professionnelle de la FNCESEL une disposition visant « à attirer l’attention du propriétaire de la piscine sur les précautions élémentaires à prendre pour assurer la sécurité des personnes (en particulier des enfants), autour et dans le bassin ».
    127.  Dans les clauses et conditions générales de vente et de construction d’une piscine, document type à en-tête FNCESEL/CSIP à destination des acheteurs, le « piscinier » informe son client « sur les risques inhérents à l’existence d’une piscine, notamment pour les jeunes enfants, ainsi que de l’existence de divers moyens de sécurité dont il peut doter son installation (clôture, couverture, alarmes, gilets et bouées flottantes, etc.) ».
    128.  Cela étant, il ne faut pas négliger le fait qu’il existe environ 1 500 entreprises ou petits artisans non adhérents à la FNCESEL, et dont l’activité principale n’est pas la construction de piscines, qui échappent à toute obligation d’information du client sur les dispositifs de sécurité.
    129.  La responsable de la Coordination syndicale des industries de la piscine (CSIP) indique qu’une sensibilisation auprès des centres techniques régionaux de la consommation (CTRC) au mois de décembre 1997 n’a pas abouti.
    130.  Concernant les grandes compagnies d’assurance, elles ont été sensibilisées à la démarche qualité menée par les professionnels adhérents en matière de réalisation d’ouvrage.
    131.  La FNCESEL a participé aux travaux préparatoires à l’élaboration de la proposition de loi initiée par le sénateur Raffarin en fournissant notamment à celui-ci des propositions pour améliorer la sécurité des piscines. La FNCESEL a d’ailleurs édité une contribution aux travaux sur la sécurité des piscines.
    132.  Par ailleurs, la FNCESEL participe maintenant à l’élaboration du projet de norme sur les piscines en kit sous l’égide de l’AFNOR. A cette occasion, la maquette d’une affiche sur la sécurité des piscines privées a été présentée.
    133.  Le vice-président de la FNCESEL et président de la section professionnelle des constructeurs de piscines a indiqué qu’il existait 250 constructeurs/installateurs de piscines adhérents de la FNCESEL qui représentaient 80 % des professionnels de la construction et de l’installation de piscines et accessoires.
    134.  Environ 80 % de ces adhérents proposent à leur clientèle des piscines « prêtes à plonger », c’est-à-dire dont le choix de l’implantation et l’édification sont entièrement réalisées par le professionnel ou sous sa responsabilité.
    135.  Concernant les équipements de sécurité, les adhérents de la FNCESEL ont à leur catalogue des équipements de sécurité ou peuvent orienter le client vers des fournisseurs qui en disposent : volets couvrants rigides, systèmes d’alarme volumétrique ou à faisceau laser, équipements de protection individuelle tels les gilets flottants.
    136.  En ce qui concerne les barrières de sécurité, il existe à sa connaissance quatre à cinq fournisseurs en France dont la société Desjoyaux.
    137.  La FNCESEL souhaite organiser en 1999 en liaison avec la direction de la sécurité civile des journées de sensibilisation au secourisme dont il reste à définir les lieux et le financement. La FNCESEL est prête à s’associer avec la Commission pour œuvrer à des actions communes dans le domaine de la sécurité des piscines privées.
    138.  En France, le marché de la piscine représente un montant d’environ 5 milliards de francs.

La société Desjoyaux

    139.  La France compte 460 000 piscines enterrées et 40 000 bassins de ce type sont réalisés chaque année (résultats d’une étude récente, entreprise avec le concours de la SOFRES, de la FNCESEL et de l’IFOP). Sur ce dernier chiffre, la moitié de ces réalisations est prise en compte par des marques et l’autre moitié est assurée par des artisans.
    140.  En ce qui concerne les piscines hors sol, leur nombre s’élève à 100 000 pour les modèles supérieurs à 3,5 m de diamètre.
    141.  Pour les piscines enterrées, vendues sous forme de kit, la plupart des phases de l’opération sont assistées par le constructeur. Ainsi, l’établissement du cahier des charges, le terrassement, le coulage du béton, la pose du revêtement (liner), l’installation de la pompe peuvent être réalisés par le client qui bénéficie d’une assistance du constructeur lorsqu’il le souhaite.
    142.  Cette forme d’installation connaît un succès sans précédent et la société Desjoyaux estime qu’il y a 110 000 clients potentiels pour cette formule qui permet des coûts ramenés dans une fourchette de 50 000 à 80 000 F tout compris. Cette forte demande s’exprime dans des zones géographiques où une clientèle nouvelle se révèle (Nord - Pas-de-Calais par exemple).
    143.  Comparativement à ce succès, la société Desjoyaux estime que le marché de la piscine hors sol est en régression ; le produit n’est pas suivi par les fournisseurs et l’entretien nécessaire n’est pas assuré convenablement par les consommateurs (démontage, remontage et entreposage à chaque saison).
    144.  Selon l’entreprise Desjoyaux, l’équipement le plus efficace pour prévenir les chutes accidentelles des jeunes enfants dans le bassin est la pose d’une barrière dite de sécurité tout autour de la piscine. Elle constitue une sécurité passive pour empêcher les accidents les plus courants. les bâches ne peuvent être considérées comme des équipements de sécurité car elles ne peuvent en aucun cas éviter une chute dans le bassin.
    145.  La barrière conçue par la société Desjoyaux est en PVC (de couleur blanche pour des raisons d’esthétique), ne comporte pas de porte et a une hauteur de 80 cm.
    146.  Cette hauteur lui semble suffisante pour arrêter les enfants dans leur course et peut en revanche être aisément franchie par une personne adulte. En effet, un portillon ou une porte d’accès risque toujours d’être ouvert (même bloqué par un ballon par exemple), ce qui enlève toute efficacité au système.
    147.  Au moment de l’audition, l’entreprise Desjoyaux procédait à divers tests sur ce modèle de barrière en liaison avec le bureau Veritas. D’après un sondage auprès des 30 000 clients de l’entreprise, ce type de barrière doit recevoir un accueil favorable compte tenu de son apparence et de son coût minime. Cette barrière qui a reçu un label technique de conformité aux exigences de sécurité du bureau Veritas sera vendue en kit au mois de septembre 1999 à un prix d’environ 4 000 à 5 000 F pour une piscine de 4 × 8 m. Pour répondre aux difficultés que rencontrent les personnes âgées ou handicapées pour enjamber la barrière, celle-ci pourrra être équipée d’un portillon.
    148.  L’entreprise Desjoyaux est favorable à la normalisation des barrières de protection.
    149.  En outre, la sécurité passive doit se combiner avec la sécurité active (surveillance attentive des adultes, apprentissage du secourisme) pour faire baisser le nombre de chutes et de noyades en piscines privées.

La société « Piscine Sécurité Enfants »

    150.  La société « Piscine Sécurité Enfants » ne fabrique qu’un seul produit. Il s’agit d’une barrière en filet tressé tenu par des piquets en aluminium, munie d’un système d’ouverture au niveau de deux piquets. Ce système s’actionne par un loquet.
    151.  La société « Piscine Sécurité Enfants » est une entreprise familiale, créée il y a quatre ans. Elle a été la première à mettre ce type de produit sur le marché français. Ce projet est né d’une expérience personnelle.
    152.  En effet, la responsable de cette société a voulu acheter une barrière de sécurité pour mettre autour de la piscine familiale et n’a rien trouvé sur le marché.
    153.  En moyenne, l’installation d’une barrière complète représente un coût total de 7 000 à 8 000 F.
    154.  La barrière était proposée en deux hauteurs, 1,05 m et 1,20 m. La première se vend très bien alors que la barrière en 1,20 m ne se vend pas. La barrière de 1,20 m n’est donc plus proposée. La hauteur de 1,05 m est celle prescrite par la norme relative aux garde-corps.
    155.  La barrière est installée soit par le particulier, soit par le piscinier. Elle est livrée avec une notice de montage. Les trous pour installer la barrière ne peuvent pas être percés à l’avance. La barrière doit être installée à environ 80 cm du bord de la piscine, afin de laisser assez de place pour sortir de la piscine mais pas suffisamment pour y installer un « transat ».
    156.  Le filet doit être monté en respectant une certaine tension. Si le filet est tendu et non tiré, l’ouverture et la fermeture de la barrière sont difficiles à effectuer par un adulte.
    157.  Pour pallier cet inconvénient, la société « Piscine Sécurité Enfants » a mis au point un nouveau loquet muni d’un ressort qui permet également d’éviter qu’un enfant puisse ouvrir la barrière.
    158.  Le marché des barrières de piscines est actuellement en phase d’ascension. Elle s’adresse essentiellement aux grands-parents (85 % de la clientèle).
    159.  Les arguments de vente de la barrière sont les suivants :
    -  elle apporte une réponse au danger ;
    -  elle est peu chère ;
    -  elle maintient un certain esthétisme puisque l’on peut voir à travers ;
    -  elle est démontable.
    160.  L’achat d’une barrière de sécurité pour la piscine suppose un changement des mentalités. L’acheteur de la piscine doit intégrer la notion de sécurité avant celle de l’esthétisme.
    161.  La barrière de piscine ne se substitue pas à la vigilance des parents. Sur sa publicité, la société « Piscine Sécurité Enfants » l’indique clairement. Il convient de distinguer le temps de baignade et le temps de jeu. Par ailleurs, il faut aussi expliquer à l’enfant que la barrière n’est pas un jeu, qu’il ne faut pas s’en approcher.
    162.  Concernant les tests réalisés par le Laboratoire national d’essais (LNE), la représentante de la société « Piscine Sécurité Enfants » précise que la notice d’information de la société n’indique à aucun moment que la barrière est infranchissable.

La société Girardot SA

    163.  La société Girardot SA fabrique des portails et des clôtures. L’entreprise existe depuis 1935. A l’origine, elle était spécialisée dans le tissage de grillage. Fin 1997, la société Girardot SA a racheté la marque Adexter qui est le spécialiste de l’aménagement extérieur grand public.
    164.  Les produits de la société Girardot SA, sont essentiellement distribués par :
    -  les paysagistes, clôturistes ;
    -  Castorama (celui-ci va diffuser fin juillet 1999 un dossier sécurité dans lequel sera présentée la clôture de la société Girardot SA) ;
    -  Carrefour, Leclerc, Auchan, Continent ;
    -  la société Girardot SA distribue aussi en direct suite à des publications dans des magazines spécialisés tels que Maison et Jardin.
    165.  La société Girardot SA vend des clôtures qui font ensuite l’objet de diverses applications (clôtures sur murets, bords de terrasse, montées d’escaliers, délimitations d’espace).
    166.  Ce produit n’est donc pas vendu par la société Girardot SA comme une barrière de piscine mais il peut être utilisé comme « entourage de piscine » car il y a une demande des consommateurs et peu de barrières de piscine sur le marché. La vente de clôture destinée à entourer les piscines représente 50 % du chiffre d’affaire pour le produit clôture.
    167.  Le directeur commercial de la société Girardot SA précise que cette clôture n’est pas vendue comme un article de sécurité. En effet, le mot sécurité a une acception très forte. Le terme de protection lui paraît mieux adapté. la barrière est un obstacle physique entre l’enfant et la piscine. Elle ne remplace pas la vigilance des parents.
    168.  Aussi, la société Girardot SA récuse le terme sécurité accolé aux clôtures qui sont vendues par ses distributeurs mais ses moyens de pression sont limités.
    169.  Par ailleurs, il n’existe actuellement pas de norme spécifique. Le produit de la société Girardot respecte certains éléments de la norme relative aux garde-corps, dont la hauteur de 1,00 m, l’espacement entre les barreaux et la hauteur de la traverse de la barrière. La société Girardot est tout à fait favorable à l’établissement d’une norme sur les barrières de piscine. La norme constitue une garantie pour le consommateur.
    170.  Le mètre linéaire est vendu entre 400 et 500 F. Il est vendu en 1 et 1,20 m de hauteur. Au niveau esthétique, 1,20 m est une hauteur maximum. Ce produit est en majorité acheté par les grands-parents.
    171.  La société Girardot n’est pas surprise par les résultats des tests effectués par le LNE. La barrière n’est qu’un obstacle qui reste franchissable.
    172.  Par ailleurs, ce produit va être modifié. Une « battue » va être rajoutée pour éviter que le portillon puisse s’ouvrir par une simple poussée. Les traverses du portillon vont être redescendues à une hauteur de 15 cm.
    173.  La société Girardot est également disposée à fournir avec la clôture une fiche d’avertissement aux consommateurs qu’il adressera à la commission pour validation.

L’Assemblée plénière des sociétés d’assurances (APSAD)

    174.  L’APSAD ne dispose pas de données statistiques sur le nombre et les accidents dans les piscines privées car ils ne donnent lieu que très rarement à indemnisation.
    175.  En France, les particuliers sont assurés pour les dommages causés aux biens plutôt qu’aux personnes. Il existe un produit, le contrat « individuelle accident » qui permet une indemnisation en cas de dommage causé à un assuré. Ce produit n’a que peu de succès et est donc peu développé.
    176.  Dans leur très grande majorité, les particuliers ne sont assurés, pour les dommages aux personnes, qu’au titre de la responsabilité civile. Aussi, la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), à la demande de son président, réfléchit à une garantie qui prendrait en compte les accidents de la vie courante. Ainsi, en cas de dommages corporels une indemnisation serait versée. Dans un premier temps, seuls les cas les plus graves (décès, séquelles graves) donneront lieu à une indemnisation. La noyade en piscine privée pourrait entrer dans le champ d’application de cette garantie.
    177.  Par ailleurs, dans les contrats d’assurance multirisques habitation, il n’y a pas de clauses spécifiques relatives aux piscines privées.
    178.  Actuellement, si des actions de prévention sont menées dans le cadre de la sécurité, les piscines privées ne font pas l’objet d’une étude particulière. Le CDIA réalise des plaquettes d’information sur les types de contrat, les formalités à accomplir en cas de sinistres. Mais il peut aussi faire passer des messages de sécurité. Le CDIA est très présent au niveau local et dans les écoles.

Le Groupement des entreprises mutuelles des assurances (GEMA)

    179.  Le GEMA est un syndicat professionnel des mutuelles sans intermédiaires. Il n’y a pas d’actionnaires ni d’appropriation individuelle des excédents. Il y a 16 millions d’assurés auprès des mutuelles du GEMA, soit un Français sur quatre.
    180.  Le GEMA et ses adhérents sont très sensibles à la prévention car le montant annuel des cotisations d’assurance dépend du montant des réparations aux dommages qui ont été versées. 70 millions de francs sont consacrés chaque année à des actions de prévention.
    181.  Les actions de prévention concernent pour l’essentiel la sécurité routière (8 437 morts par an). Les catastrophes naturelles représentent également une part importante de l’action de prévention du GEMA.
    182.  Concernant les activités sportives et de loisirs, dans le cadre d’un partenariat de GEMA avec Villages Vacances de France (VVF), des actions de formation auprès des jeunes enfants sont organisées par la société nationale de sauvetages en mer (SNSM) sur le thème des activités en mer.
    183.  D’autres actions de formations portent sur les risques de la montagne l’été. En collaboration avec la Croix-Rouge française, des stages sont offerts aux parents, au cours de leur séjour, sur les gestes de premiers secours en cas d’accident. Les gestes de secours en cas de noyades pourraient être présentés à cette occasion.
    184.  Par ailleurs, des messages de prévention sur les dangers à la maison auprès de parents de jeunes enfants seront diffusés par le magazine Parents.
    185.  Enfin, un site internet va être mis en place et présentera des fiches de prévention sur différents thèmes tels que la moto, le vélo, la maison. Il y aura des pages saisonnières.
    186.  Le GEMA ne dispose pas de statistiques sur les noyades d’enfants dans les piscines privées.
    187.  Considérant également que des auditions ont été réalisées lors de la séance plénière de la Commission, au cours de laquelle ont été entendues :
    Mme Perouème, de l’association « Sauve qui veut » ;
    Mme Raveau, de la FNCESEL ;
    Mme Azernour, requérante,
ont repris leurs propositions déjà décrites plus haut.
    188.  La Commission a reçu d’autres requêtes relatives à la sécurité des piscines « hors sol ». Des accidents de type différent de ceux évoqués dans le présent dossier ayant été occassionnés par ce type de matériel, ceux-ci feront l’objet d’un avis spécifique qui sera rendu ultérieurement,
            Emet l’avis suivant :
    1.  Considérant le nombre important et constant de noyades mortelles ou avec séquelles graves chez les jeunes enfants et le développement d’environ 20 % par an du parc des piscines privées, la Commission estime que les barrières constituent à ce jour un système efficace d’aide à la sécurité des jeunes enfants de moins de six ans.
    La barrière constitue un obstacle physique permanent entre l’enfant et la piscine qui a fait la preuve de son efficacité à l’étranger en diminuant très sensiblement le nombre de noyades, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande.
    Toutefois, la barrière ne se substitue pas à la vigilance des parents.
    Compte tenu des saisines dont elle a fait l’objet et des informations recueillies, la Commission considère que les dispositifs de confort tels que les bâches souples, les couvertures d’été (isothermiques flottantes), les volets roulants, ne préviennent pas des risques de noyades. La Commission a constaté que certaines bâches et couvertures peuvent permettre le passage d’un enfant et le maintenir prisonnier, aggravant les risques.

    2.  La Commission préconise la mise en place d’un dispositif contraignant par la voie législative et/ou réglementaire pour rendre obligatoire l’installation de matériels de sécurité autour des piscines enterrées non couvertes à usage privatif.
    3.  Il apparaît nécessaire à la Commission, vu l’urgence, que soient menés dans les plus brefs délais des travaux de normalisation sur les barrières de sécurité des piscines ainsi que sur les autres dispositifs de protection existant actuellement sur le marché ou à développer.
    Au regard des tests effectués à la demande de la Commission, par le Laboratoire national d’essais, les barrières et les portillons doivent être d’une hauteur supérieure à un mètre sur la totalité du périmètre. En cas de présence de traverse horizontale, la hauteur de 1 mètre se calcule non plus à partir du sol mais à partir de la traverse pour éviter le franchissement. Il reviendra à la norme de préciser la hauteur la plus indiquée, sachant que les pays étrangers qui ont imposé de tels dispositifs, ont généralement adopté une hauteur comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre. L’écartement des barreaux ou des motifs doit éviter les risques de coincement. Enfin, les portillons des barrières doivent être équipés d’un système d’ouverture à l’épreuve des enfants et de la rouille.
    4.  Dans l’immédiat et dans l’attente d’une réglementation, la Commission demande aux professionnels, fabricants et distributeurs de piscines :
    -  de faire figurer, sur tous leurs documents publicitaires, au moins une photo d’une piscine avec installation d’une barrière ;
    -  de proposer systématiquement dans l’offre de vente à la clientèle des dispositifs de sécurité empêchant un accès direct à la piscine et pour les barrières satisfaisant aux recommandations ci-dessus mentionnées.
    5.  Par ailleurs, toute offre de location de résidence privée ou hôtelière avec piscine doit informer clairement et loyalement les consommateurs de la présence ou non de dispositifs de sécurité autour de la piscine et des modalités de clôture de la propriété.
    6.  La Commission recommande aux parents et autres utilisateurs de piscines de suivre une formation aux gestes de premiers secours. Cette formation devra leur être proposée par des personnels qualifiés.
    7.  Lors de l’activité de baignade des enfants, la Commission recommande :
    -  d’équiper les enfants de brassards, de gilets gonflables et de leur apprendre à nager le plus tôt possible, même sommairement (méthode du « bébé-nageur ») ;
    -  d’avoir à proximité immédiate de la piscine une perche, un téléphone portable ou sans fil et la liste des numéros d’urgence.
    8.  Lors des activités de jeux dans le jardin (hors temps de baignade), les parents doivent éduquer les enfants à la fonction de protection des barrières et autres dispositifs de sécurité pour eux-mêmes et pour les plus jeunes.
    9.  La Commission demande à l’Institut de la veille sanitaire de privilégier un système de recueil national des statistiques détaillées de noyades (lieu de la noyade, âge de la victime, circonstances, séquelles éventuelles...) permettant de quantifier le nombre de décès mais aussi le nombre de victimes ayant des séquelles, afin d’élaborer et d’évaluer une politique de prévention de ce type d’accidents.
    Adopté au cours de la séance du 6 octobre 1999 sur le rapport de Dominique Auzou et Anne Petit, assistées de Odile Finkelstein, Patrick Mesnard et Anne-Marie Pasco-Labonne, conseillers techniques de la Commission.

A N N E X E S

    Annexe 1. - Avis de la CSC du 10 janvier 1990.
    Annexe 2. - Fiche pratique « piscines privées » de la CSC.
    Annexe 3. - Communiqué de presse de la CSC.
    Annexe 4. - Proposition de loi du sénateur Raffarin.

A N N E X E    I
AVIS DE LA CSC DU 10 JANVIER 1990
RELATIF AUX PISCINES PRIVÉES

    Vu la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment ses articles 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15 et 16 ;
    Vu le décret no 84-270 du 11 avril 1984 modifié par le no 89-445 du 3 juillet 1989 relatif à la Commission de la sécurité des consommateurs, notamment ses articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ;
    Vu le décret du 5 juillet 1989 ;
    Vu l’arrêté du 9 novembre 1987 ;
    Vu les requêtes nos 88-170 et 89-190 ;
    Considérant que le colloque organisé par le Centre d’information et de rencontre pour la prévention des accidents d’enfants et auquel la Commission a participé, qui s’est tenu à Nice le 20 mai 1989, sur le thème « Une piscine : risques et intérêts pour l’enfant », a mis en évidence l’augmentation régulière des noyades de jeunes enfants survenant dans des piscines privées ;
    Considérant que, à la suite de ce colloque, la Commission a reçu deux requêtes ; l’une (88-170) émanant de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’autre du professeur Levêque (89-190), président du CIRPAE et organisateur de ce colloque, à l’occasion de la publication de son compte rendu ;
    Considérant que les piscines « privées » peuvent être définies comme celles qui équipent le terrain de résidences privées individuelles ou collectives et qui ne sont pas ouvertes au public ;
    Considérant que plusieurs enquêtes épidémiologiques quantitatives et qualitatives récemment réalisées en France et à l’étranger mettent en évidence une augmentation des noyades de jeunes enfants en piscines privées ;
    Considérant, en effet, que les statistiques de décès par noyades établies pour les quatre mois de l’été de 1988 par la Direction de la sécurité civile font état de vingt-deux décès dans des piscines publiques et de vingt-six décès dans des piscines privées ;
    Considérant qu’une enquête menée par des équipes médicalisées des SAMU dans tous les départements, à l’exception des Alpes-Maritimes, en 1987, a répertorié trente-sept cas de noyades en piscines privées avec une large prédominance de garçons (vingt-huit cas pour neuf filles), d’enfants de un à quatre ans (67 % des cas) et presque toujours de chutes accidentelles (75 % des cas) alors que l’enfant est seul et sans surveillance (70 % des cas), l’évolution de ces noyades étant très défavorable puisque 35 % des enfants sont décédés et que 11 % ont eu des séquelles graves (en raison, notamment, du temps prolongé de l’immersion, de la découverte tardive de l’enfant, du retard des premiers gestes de réanimation et de l’affolement de l’entourage) ;
    Considérant qu’une autre enquête dans les hôpitaux du département des Alpes-Maritimes en 1986 et 1987 fait apparaître que, sur ving-cinq enfants hospitalisés à la suite d’une noyade dans une piscine privée, cinq sont décédés, quinze ont un âge compris entre deux et trois ans, que la chute accidentelle a eu lieu devant témoin ou que l’enfant a été découvert inanimé dans l’eau, et que les premiers gestes de secours ont été apportés par les parents (six cas) et les soins plus complexes par les pompiers et le SAMU (dix cas) ;
    Considérant que l’enquête effectuée sur les circonstances des accidents en piscines privées, sur demande de la commission, par l’observatoire régional de la santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ORS-PACA) au cours de l’été 1989, en liaison avec les structures médicales d’urgence, a permis de recenser vingt-six accidents dont 34,6 % concernent des enfants entre douze et trente-cinq mois et 50 % des enfants de moins de quatre ans, la victime ne sachant pas nager dans plus de 70 % des cas ;
    Considérant que, dans 67 % des cas, l’accident est une noyade mais dans 37 % des cas une chute aux abords de la piscine, suivie ou non d’une noyade, avec également deux cas de traumatisme à l’occasion d’un plongeon ;
    Considérant que, dans 65 % des cas, la famille a porté secours immédiatement, que, dans 23 % des cas, un médecin a été appelé au domicile et, dans 80,7 % des cas, ce sont les secouristes ou les pompiers qui ont porté les premiers secours, une admission en service de réanimation ayant été notée pour 11,5 % des cas ;
    Considérant que, dans plus de 30 % des cas, les témoins ne pensaient pas que la victime était près de la piscine dans la mesure où elle avait été vue à l’intérieur de la maison (17 % des cas) ou à l’extérieur de la maison mais à distance de la piscine et que, dans 73 % des cas, la victime avait été vue moins de cinq minutes avant l’accident ;
    Considérant que, dans 61 % des cas, aucun adulte n’était présent aux abords mêmes de la piscine et, dans 31 %, il y avait au contraire beaucoup trop de monde (parents et amis occupés chacun à des loisirs ou activités différentes) ;
    Considérant que, dans 50 % des cas, la victime a disparu et que c’est au cours de la recherche que l’accident a été découvert, dans un tiers des cas par les parents ou le conjoint, dans un tiers des cas par d’autres adultes, et dans un autre tiers par des enfants ;
    Considérant que les services qui interviennent en cas d’accident de piscine sont le plus souvent les pompiers (63 % des cas), le SAMU (23 %) et le médecin de ville (14 %) ;
    Considérant que l’étude du plan d’eau fait apparaître, le plus souvent, une installation récente datant de moins de cinq ans, de piscines de dimensions moyennes (10 mètres environ) avec une profondeur maximale supérieure à deux mètres et que, dans la quasi-totalité des cas, il s’agit de piscines creusées dans le sol avec seulement un cas de piscine posée sur le sol ;
    Considérant que, dans cinq cas, la piscine était entourée de barrières, mais que, dans trois cas, ces barrières avaient une hauteur inférieure à deux mètres avec un seul cas de dispositif de fermeture automatique avec « groom » ;
    Considérant que, dans la quasi-totalité des cas, l’eau était claire, la visibilité était bonne, la piscine étant visible des fenêtres de la maison et que, le plus souvent, la piscine se situait à moins de dix mètres de la maison, installée soit dans le jardin, soit sur le balcon ou la terrasse ;
    Considérant que, dans 28 % des cas, l’accident s’est produit dans la résidence principale, pour 28 % chez les grands-parents, pour 14 % dans une résidence secondaire, et pour 14 % chez des amis avec seulement un cas d’accident survenu dans une maison de location saisonnière et un cas dans un camping ;
    Considérant que l’importance numérique, la gravité et la typologie des accidents survenus en piscines privées sont confirmées par diverses études menées en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande et dont il a été largement fait mention au cours du premier congrès mondial de prévention des accidents organisés par l’OMS à Stockholm en septembre 1989 ;
    Considérant que, à la suite de ces études, plusieurs de ces Etats ont lancé des campagnes d’information et de prévention (cf. la brochure diffusée aux USA par la Consumer Safety Commission) et ont édicté des réglementations des piscines privées imposant notamment la présence de barrières de sécurité dont l’application ne semble pas être partout effective ;
    Considérant que, en France, dans un souci d’information du public, la commission a diffusé, dès l’été 1988, une fiche pratique relative à la prévention des accidents en priscines privées, qui a été bien reprise par les médias et transposée, en 1989, sur son service Minitel avant d’être reproduite en plusieurs milliers d’exemplaires par la Fédération nationale des constructeurs d’équipements de sports et de loisirs (FNCESEL) ;
    Considérant que certains assureurs ont suggéré que la page de garde des contrats « multirisques habitation » soit consacrée à quelques conseils de prévention dont les dangers de noyade en piscine privée, surtout dans les régions géographiquement et climatiquement concernées ;
    Considérant que, selon la FNCESEL, le marché annuel des piscines privées est de l’ordre de 10 000 piscines construites et vendues chaque année par des spécialistes pour un prix moyen de 100 000 F, alors que 7 000 à 8 000 piscines seraient construites par des particuliers ou des non-spécialistes et que le nombre des piscines « hors sol » vendues par les fabricants et les distributeurs serait de 3 000 à 4 000 pièces pour un prix moyen de 10 000 F ;
    Considérant que la FNCESEL représente environ 130 constructeurs couvrant environ 50 % du marché et eux-mêmes regroupés autour de six catalogues selon des structures variables (franchise, centrale d’achat, gestionnaire de publicité, unité de production...) ;
    Considérant que, selon la FNCESEL, plusieurs de ces catalogues et des devis correspondants recommandent d’édifier une clôture autour de la piscine et de l’équiper d’autres dispositifs de sécurité (par exemple détecteur, couverture...) mais que ces recommandations sont rarement mises en œuvre par le constructeur de la piscine parce que les propriétaires préfèrent installer eux-mêmes ces dispositifs en « bricolant » et parce que les constructeurs évitent ce type d’installation de crainte que leur responsabilité soit mise en cause dans le cadre de la garantie ;
    Considérant que ces piscines ne font, à l’heure actuelle en France, l’objet d’aucune normalisation ni,
a fortiori, d’aucune réglementation particulière ;
    Considérant que la FNCESEL a déclaré participer depuis plusieurs mois à la préparation d’un cahier des charges comportant un chapitre sécurité, en liaison avec le ministère de la jeunesse et des sports, et d’une normalisation des dispositifs de sécurité (barrières, détecteurs, couvertures de piscines) qui doivent être efficaces et fiables ;

    Considérant toutefois que ce ministère, interrogé par écrit par la Commission, a répondu verbalement ne pas être au courant de ce projet, tandis que l’AFNOR indique par une lettre du 29 décembre 1989 à la Commission qu’un groupe de travail constitué au sein de la FNCESEL étudie bien des textes destinés à être transmis à l’AFNOR pour examen en commission mais que ces textes ne portent sur le traitement des eaux de piscines (hydraulique-filtration) et qu’il n’existe pas de travaux de normalisation en cours ou inscrits au programme sur les systèmes de détection de chute dans l’eau, de couvertures de piscines et de barrières de protection ;
    Considérant que, lors de son audition, le représentant de la direction de la construction a estimé que, dans le domaine des piscines privées, la prévention passe plus par l’information du public et des professionnels que par la réglementation et que ces professionnels devraient particulièrement sensibiliser leurs clients sur le choix de la bonne implantation, la présence de dispositifs de sécurité et d’alerte, les exigences d’entretien et les règles de surveillance, d’équipement (brassards, gilets, bouées) et de secourisme à observer.
    Considérant que le professeur Lévêque a judicieusement suggéré que la fiche pratique de la Commission soit diffusée au plan local et qu’une information et une formation soient dispensées sur place par les collectivités locales pour expliquer, notamment, les gestes qui sauvent et la conduite à tenir lorsqu’on est témoin d’une noyade,

            Emet l’avis suivant :
    1.  Les professionnels qui construisent des piscines privées devraient :
    -  s’engager, dans le cadre de codes de bonne conduite, à proposer systématiquement dans les catalogues et devis remis à leur clientèle des équipements et dispositifs permettant d’assurer le respect des exigences essentielles de sécurité et, notamment, une localisation adéquate par rapport à la maison, des matériaux adaptés pour les lieux d’accès (revêtements de sols et escaliers), des barrières de protection et des systèmes de couvertures et dispositifs de protection efficaces et fiables ainsi que des méthodes et contrats d’entretien ;
    -  participer avec d’autres professionnels concernés et avec l’AFNOR à une normalisation de ces équipements et dispositifs, une législation et une réglementation ne devant être envisagées que si ces mesures d’autodiscipline font défaut ou s’avèrent insuffisantes au terme d’une période de deux ans.
    2.  L’information et la formation du public sur la prévention des accidents survenant en piscine privée et portant, notamment, sur l’importance du choix des équipements et de leur entretien, sur la nécessité de surveiller, d’équiper en permanence les enfants notamment de gilets et brassards gonflables, et de leur apprendre à nager dès que possible, et sur les gestes qui sauvent, devraient être développées et renforcées :
    -  par une mise à jour et une diffusion plus importante et plus décentralisée de la fiche pratique « Piscines chez soi » de la commission, notamment avec l’aide des mutuelles et des assurances à l’occasion de la signature et de la reconduction des contrats d’assurance multirisque habitation et avec l’appui du Centre de documentation et d’information des assurances (CDIA) ;
    -  grâce à l’organisation par les collectivités locales, dans les régions géographiquement et climatiquement à hauts risques, de séances d’information et de formation au secourisme conçues et animées en liaison avec les associations de maîtres nageurs et les services médicaux d’urgence (SAMU, pompiers, hôpitaux...).
    3.  Pour évaluer l’impact des mesures prévues aux points 1 et 2 du présent avis, les études statistiques et épidémiologiques relatives aux accidents de piscines privées menées depuis 1987 au plan national (sécurité civile et SAMU), au plan régional (ORS-PACA) et au plan départemental (Alpes-Maritimes) devraient être reconduites pour au moins deux années supplémentaires.
    Adopté au cours de la séance du 10 janvier 1990 sur le rapport de M. Darmaillacq.

    
    

A N N E X E    II
non représenté

A N N E X E  III
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA CSC
Communiqué

Noyades en piscines privées : avant les vacances d’été, la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) renouvelle ses mises en garde
    Chaque année, plusieurs dizaines de jeunes enfants sont victimes de noyades dans des piscines privées, un grand nombre en meurent et beaucoup garderont des séquelles intellectuelles et physiques irréversibles, après un long coma.
    Pour prévenir ces accidents, la vigilance des parents et des proches constitue bien sûr un élément essentiel.
    En outre, des dispositifs mécaniques spécifiques peuvent notablement renforcer la sécurité. C’est notamment le cas des barrières que certains pays étrangers ainsi que leurs compagnies d’assurances ont déjà rendues obligatoires.
    De tels dispositifs, qui ne font en France l’objet d’aucune réglementation, sont aujourd’hui disponibles sur le marché, souvent sans conseil.
    La CSC met cependant en garde contre l’acquisition de ces matériels qui, compte tenu de leurs caractéristiques, n’offrent pas toujours une réelle protection et peuvent même s’avérer dangereux.
    En effet, selon les éléments résultant d’une étude réalisée à la demande de la Commission par le Laboratoire national d’essais, il ressort que :
    -  toute barrière d’une hauteur de 1 mètre est franchissable par un enfant de trois ans et plus : il faut donc choisir un matériel d’une hauteur plus importante ;
    -  la présence d’un portillon est indispensable pour éviter les risques de chute par enjambement, mais pour être efficace, ce portillon doit être fermé à clé et la clé retirée. Un système de fermeture à déclenchement automatique en bon état de fonctionnement est préférable ;
    -  il faut éviter la présence de barres horizontales situées tant sur la barrière que sur le portillon pouvant servir de marchepieds ;
    -  l’écartement des barreaux ou des motifs ne doit pas être supérieur à 100 mm pour éviter les risques de coincement de la tête des enfants.
    Il convient par ailleurs de rester prudent envers des dispositifs tels que les bâches souples qui masquent la vue sur le bassin (un enfant peut glisser dessous), les alarmes sonores ou optiques au fonctionnement délicat et pas très fiables qui trompent la vigilance toujours nécessaire pour surveiller les enfants.
    La Commission rappelle quelques consignes essentielles de sécurité :
    -  ne laissez jamais un enfant seul sans surveillance, même pour répondre au téléphone, un accident peut survenir en quelques secondes ;
    -  équipez systématiquement les jeunes enfants de matériel d’aide à la flottaison (maillots flotteurs, brassards, etc.) ;
    -  surveillez l’environnement de la piscine : propreté, pas de sols glissants, insectes piquants (guêpes, frelons...) ;
    -  en cas d’accident, appelez les services de secours les plus proches (prévoyez à proximité de la piscine un téléphone portable ou sans fil avec une liste des numéros d’appels d’urgence : 15 ou 18). Pratiquez les premiers gestes de secours. Des cours de secourisme vous les enseignent en quelques heures. Adressez-vous notamment aux sapeurs-pompiers et aux centres départementaux de la Croix-Rouge ;
    -  apprenez aux enfants à nager le plus tôt possible ! Même si la nage parfaite ne peut être acquise qu’à partir de six ans, il est tout à fait conseillé de les éduquer pour pouvoir tenir la tête hors de l’eau et apprendre les dangers de la piscine beaucoup plus tôt ;
    -  renseignez-vous en cas de location d’été sur l’existence de piscines et leurs protections, y compris pour les maisons voisines dont les séparations sont parfois franchissables.
    Les résultats complets de l’étude de la Commission sur la sécurité des piscines privées seront publiés dans l’avis que la Commission va émettre en septembre 1999.
    Enfin, n’oubliez pas que les piscines en kit, qu’elles soient rigides ou gonflables, sont aussi dangereuses qu’une piscine traditionnelle au sol.
    Soyez très vigilants, n’économisez pas sur la sécurité, un enfant n’a pas de prix !

A N N E X E    I V
PROPOSITION DE LOI DU SÉNATEUR RAFFARIN

    Proposition de loi relative à la sécurité des piscines, présentée par MM. Jean-Pierre Raffarin, Louis Althapé, Michel Bécot, Claude Belot, Paul Blanc, Christian Bonnet, James Bordas, Jean Boyer, Robert Calmejane, Jean-Claude Carle, Auguste Cazalet, Jean Clouet, Henri Collard, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Philippe Darniche, André Diligent, Jean Delaneau, Marcel Deneux, Michel Doublet, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Serge Franchis, Paul Girod, Georges Gruillot, Bernard Hugo, Jean-Paul Hugot, Bernard Joly, Lucien Lanier, Guy Lemaire, Roland du Luart, Serge Mathieu, Louis Moinard, Lilian Payet, Michel Pelchat, Bernard Seillier, Raymond Soucaret et François Trucy, sénateurs (renvoyée à la commission des affaires économiques et du plan, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement).

Exposé des motifs

                    Mesdames, Messieurs,
    En France, la noyade est la seconde cause de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans et la première cause de mortalité par accident domestique chez les enfants âgés de un à quatre ans.
    
Malgré l’absence de données fiables et exhaustives, on peut affirmer que, chaque année, une quarantaine d’enfants sont victimes de noyade en piscine privée : la moitié d’entre eux décèdent et les autres survivent mais au prix de séquelles anoxiques plus ou moins graves.
    Ce type d’accident est l’un des plus meurtriers dans le cadre de la maison et de son environnement immédiat. Un tel drame a des répercussions non seulement pour la famille mais également pour la société : conséquences psychologiques considérables liées à la culpabilisation des parents, coût des secours et des prises en charge hospitalières, parfois à vie.
    Ces chiffres a minima, déjà alarmants, non seulement ne régressent pas mais encore sont en augmentation en raison du développement commercial des piscines.
    Il existe actuellement en France un parc de 450 000 piscines privées (soit trois fois plus qu’il y a dix ans) et le marché connaît une croissance d’environ 10 % par an. Par ailleurs, la vente en grande surface de piscines en « kit » est en pleine expansion et l’on constate déjà une recrudescence du nombre des noyades chez l’enfant.
    Les facteurs directement responsables de la noyade sont l’absence de surveillance et la protection insuffisante des piscines, qui s’expliquent notamment par la méconnaissance du danger que constituent ces dernières.
    Contrairement à d’autres accidents domestiques, il existe une solution reconnue et applicable qui réduit le risque de noyade chez les enfants d’au moins 90 %.
    Il s’agit de la barrière de sécurité qui a fait ses preuves dans de nombreux pays, notamment anglo-saxons, et qui constitue, de l’avis même des fabricants de piscines, la seule protection réellement efficace pour les enfants de moins de cinq ans.
    La présence d’une clôture obligatoire serait une mesure « passive » parce que, une fois mise en place, elle requiert peu ou pas d’effort pour demeurer efficace. Par contre, la surveillance constante des enfants constitue une mesure « active » puisqu’elle ne permet aucune relâche, aucune négligence, aucun oubli ; en effet, moins de cinq minutes suffisent pour qu’un enfant se noie !
    
En Australie et aux Etats-Unis, par exemple, les pouvoirs publics ont mesuré depuis longtemps l’ampleur du danger que constituent les piscines privatives et, dès les années 75-80, alarmés par le nombre de noyades d’enfants, certains Etats ont rendu obligatoire la barrière de sécurité et engagé une véritable campagne de sensibilisation du public.
    En plus de l’ignorance que constitue la piscine pour les jeunes enfants, il reste à vaincre le scepticisme des propriétaires de piscine quant à l’efficacité d’une barrière de protection. Il ressort des études américaines et canadiennes que les propriétaires de piscine ne s’équipent pas volontairement d’une barrière de protection.
    
La sensibilisation des parents sur la nécessité d’assurer une vigilance constante n’aura jamais qu’une portée limitée en tant que mesure préventive. En revanche, cette action peut avoir un impact considérable pour l’acceptation sociale d’une législation portant sur des mesures environnementales qui empêchent l’accès direct à la piscine.
    Concrètement, mettre un obstacle - en l’occurrence une barrière de protection - entre l’enfant et le danger est la mesure de prévention la plus sûre.
    
Concernant les piscines commercialisées en « kit » ou préfabriquées, et qui n’entrent pas dans le champ d’application du dispositif de cette proposition de loi, il appartiendra au Gouvernement d’édicter un décret sur la base de l’article L. 221-3 du code de la consommation.
    Telles sont, Mesdames et Messieurs, les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

Proposition de loi
Article 1er

    Il est créé, au chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, une section 3 ainsi rédigée :

« Section  3
« Sécurité des piscines

    « Art.  L. 125-6.  -  L’installation de piscines non couvertes sans barrières de protection est interdite. Les infractions à cette disposition sont constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles fixées par les articles L. 152-1 à L. 152-10.
    « Art.  L. 125-7.  -  Les piscines non couvertes qui ne disposent pas de barrières de protection doivent être mises en conformité au plus tard le 1er janvier 2000.
    « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut, en cas de difficultés techniques graves, accorder une dérogation aux exigences de sécurité ou un délai supplémentaire pour y satisfaire. »

Article 2

    Dans l’intitulé du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, les mots : « par destination » sont remplacés par les mots : « par nature ou destination ».

 

   

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DRAINAGE : Le drainage est l'évacuation de l'eau pour vider le spa. Il est soit gravitationnel, soit motorisé avec une pompe à eau indépendante.


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Sécurité piscine : Décret n°2004-499 du 7 Juin 2004 relative à la sécurité des piscines privées

Piscine, Sécurité des piscines

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